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Articles des blogs juridiques

Le compte épargne temps : un moyen d’escamoter la crise ?
Le compte épargne temps : un moyen d’escamoter la crise ?
Publié le 28/12/11 par NADIA RAKIB

Tout d’abord, posons ensemble les jalons de ce concept de compte épargne-temps (CET). Il s’agit d’un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite. Il leur permet également, sous certaines conditions, de compléter leur rémunération en rachetant les éléments qu'ils ont stockés dans leur compte.

Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble
Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble
Publié le 28/12/11 par Maître Joan DRAY

La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.

Proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat
Proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat
Publié le 27/12/11 par Marina Boismenu

Cette proposition de directive tend à harmoniser les règles applicables au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après une arrestation. Ce texte pourrait avoir des effets importants sur notre droit interne. Nous avons, en effet, par la loi du 14 avril 2011, récemment modifié notre procédure pénale afin de mieux encadrer le régime de la garde à vue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Or, en l'état, la proposition de la Commission européenne pourrait conduire à revoir les dispositions adoptées par le Parlement.

Comment distinguer société en formation et société de fait
Comment distinguer société en formation et société de fait
Publié le 27/12/11 par Jurispilote

Par Guillaume Fort. Souvent confondues, les notions de « société en formation » et « société de fait » font référence pourtant à deux situations distinctes. Certes, il s’agit dans les deux cas de sociétés non immatriculées, uniquement formées par l’intention des associés. Cela étant dit, la société en formation n’a d’existence qu’en vue de l’acquisition de la personnalité morale tandis que la société de fait existe à partir du seul accord contractuel des associés, sans aucune recherche de la personnalité morale. C’est cette différence qu’il convient maintenant de souligner, au travers l’étude de la société de fait puis de celle de la société en formation afin de percevoir les critères et l’intérêt de la distinction.

La conception du contrat en droit chinois
La conception du contrat en droit chinois
Publié le 27/12/11 par Droit comparé

La loi sur les Contrats, promulguée le 15 mars 1999 et entrée en vigueur le 1er octobre 1999 constitue aujourd’hui l’un des éléments les plus pertinents pour comprendre le droit chinois. Tout d’abord parce que cette loi a répondu à l’évolution économique initiée par Deng Xiaoping ces 30 dernières années, parce qu’elle s’avérait nécessaire en vue de l’accession de la Chine à l’OMC, et parce qu’elle s’est, à l’image d’autres pans du droit chinois, inspirée des droits occidentaux et du droit uniforme international. Au delà de ces évolutions qui sont le résultat du législateur, nous nous intéresserons ici aux influences philosophiques et politiques sur le droit chinois des contrats. De Confucius à Marx, les influences culturelles sont fortes et éclairent sur la conception même du contrat en Chine et in extenso la pratique contractuelle. Alors qu’en novembre dernier et à la grande satisfaction d’Areva, Total et Airbus, 16 milliards d’euros de contrats étaient signés entre la France et la Chine, la question est simple mais essentielle, que représente un contrat en Chine ?

COMMENT CALCULER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ?
COMMENT CALCULER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ?
Publié le 23/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Hors cas de faute grave ou lourde le salarié a droit à des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement versées par l’employeur, au regard de son ancienneté minimale et ininterrompue au service du même employeur. Quels sont les critères pris en compte et quel mode de calcul adopter.

Modification du règlement de copropriété et règles de vote
Modification du règlement de copropriété et règles de vote
Publié le 22/12/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.

LA REVOCATION DU GERANT ET LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE. (II)
LA REVOCATION DU GERANT ET LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE. (II)
Publié le 22/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Après avoir abordé le départ du gérant de société ans le cadre d'une démission volontaire et les risques de mise en cause de sa responsabilité, dans LORSQUE LE GERANT DEMISSIONNAIRE A DES COMPTES A RENDRE (I), je me pencherai cette fois sur les cas de révocation des gérants et de la responsabilité encourue.

L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles
L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au
Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Les contrats de franchise sont courants dans la vie des affaires. Ils permettent au franchiseur de tenter de reproduire le succès qu’il a connu dans son entreprise, et au franchisé de bénéficier de son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. - Le contrat de franchise n’est pas un contrat spécifique Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition juridique du contrat de franchise, qui regroupe des prestations juridiques différentes. Ainsi on ne peut appliquer aux prestations de fourniture de la marque les règles applicables aux fournitures des produits : les premiers relevant de la licence de la marque, les seconds, de la vente. Le contrat de franchise n'existe donc pas en tant que qualification juridique autonome. On peut cependant nuancer cette position en notant qu’il existe Fédération française de franchisage, dont les adhérents sont liés par un Code de déontologie européen de de la franchise, dont les dispositions, adoptables contractuellement, pourraient devenir un usage. N’étant soumis à aucune règle spécifique, le contrat de franchise obéit au droit commun des contrats et aux règles propres à chacun des contrats coexistant en son sein. Le contrat de franchise est souvent perçu comme un contrat spécifique et non une agrégation de contrats. C’est pourquoi on peut parfois penser que le franchisé aurait des droits spécifiques sur le franchiseur, comme la réalisation de certains résultats commerciaux. Mais la Cour de cassation vient dernièrement de rappeler que le contrat de franchise est bien soumis au droit commun des contrats, et notamment qu’une résolution de la franchise emportera les mêmes conséquences (Cass. com. 18 octobre 2011 n° 10-23.524, Sté K3 c/ Sté Lina's développement).

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