Cet article est le quatorzième consacré au thème de l'indivision. Il vise les sorties judiciaires en cas de conflit principalement.
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Cet article est le quatorzième consacré au thème de l'indivision. Il vise les sorties judiciaires en cas de conflit principalement.
Tandis que le 6 décembre dernier le président Sarkozy visitait le siège de Google France à Paris et dessinait Internet comme un « espace de liberté et de partage » devant conserver une certaine liberté , le ministre des communications indien rencontrait lui les dirigeants de ce dernier Google (mais aussi Yahoo et Facebook) pour leurs expliquer la nécessité de renforcer le contrôle des informations qui circulent sur la toile et qu’a défaut de voir ces géants de l’Internet le faire, le gouvernement Indien s’en chargera. Ces deux évènements nous donnent l’opportunité d’envisager une question juridique désormais enjeu politique, comment réguler (ou pas ?) Internet ?
En matière de bail d’habitation, la reprise pour habiter consiste pour le bailleur à donner congé au preneur en fin de bail lorsqu’il souhaite l’occuper lui-même (ou un membre de sa famille). Les conditions de reprise d'un logement loué sont strictement réglementées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Notre article s'articulera essentiellement autour du congé pour reprise. Ce congé pour reprise donne lieu à un contentieux important, tant les situations et les conditions à remplir sont nombreuses. En effet le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur (Cass. 3e civ. 19-6-1991), ce dernier s'exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire (Cass. 3e civ. 19-4-2000 n° 98-21.124).
La chambre sociale de la cour de cassation a rendu le 1 er décembre 2011, un arrêt de rejet intéressant destiné à rappeler l'importance du devoir de loyauté d'un salarié vis à vis de son employeur. Cette obligation contractuelle découlant du contrat de travail pourra être sanctionnée.
Lorsque la situation dans l'indivision semble bloquée, un huissier peut intervenir pour permettre de "sommer" le ou les indivisaires inertes...
Lorsque les conditions de travail se dégradent, la santé du salarié est altérée ou son avenir professionnel compromis, lorsque les droits et à la dignité du salarié sont bafoués, ce dernier est contraint de démissionner. Comment s'analyse le départ "provoqué" du salarié : démission ou licenciement aux torts de l'employeur ? Faisons le point sur la jurisprudence
La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in bonis » par la volonté des actionnaires. Contrairement aux idéées reçues, il ne suffit pas nommer un liquidateur pour estimer que la liquidation est régulière. Celui-ci a alors pour fonction de fermer l'entreprise, d'apurer les comptes et de distribuer le boni aux associés lorque les comptes de la liquidations font apparaître un boni. Nous verrons les missions du liquidateur (I) avant d'envisager les actions en responsabilité qui peuvent être intenté à son égard lorsque celui-ci a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions.
La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du gardé à vue, le rôle et les pouvoirs de l'avocat. Cette réforme a fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, laquelle avait pu juger contraire à la Constitution le régime antérieur de la garde à vue. Une nouvelle définition de la garde énumère limitativement les motifs pouvant la justifier et repose comme principe le droit au silence du gardé à vue. Par 4 arrêts du 15 avril 2011, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CEHD avait consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire, avant toute application de la Loi prévue au 1 er juin 2011. De quelle façon l'avocat intervient-il ?
Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)
Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres. S’il les revend à un tiers, non encore associé, il se peut que l’arrivée de celui-ci soit soumise à l’agrément donné par les associés. L'agrément peut être d'origine légale, statutaire ou extra-statutaire, et exister dans tous les types de société. Les difficultés apparaissent lorsque l’agrément n’est pas donné. Quelle est alors la situation du cédant ?