Saisie sur un arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris du 23 février 2010,l'Assemblée Plénière de la cour de cassation a rendu le 18 novembre 2011,un arrêt de rejet, allant dans le sens des conclusions de l'avocat général.
La question de droit portait sur la prime d'habillage et de déshabillage issue de l’article L. 3121-3 du code du travail, succédant à l’ancien article L. 212-4.
L'Assemblée plénière rappelle que les employés ne peuvent obtenir de contreparties financière qu'à deux conditions :
- une exigence du port de la tenue issue des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ;
- un habillage et un déshabillage imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.
Elle déboute les salariés de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme d'une demande fondée sur une convention de 1938, laquelle portait sur cette contrepartie financière liée au temps non pris en compte d’habillage et de déshabillage du port de leur tenue de service revêtue sur leur lieu de travail.
Ainsi pour la cour, les employés ne peuvent obtenir de contreparties financière car l'une des deux conditions fait défaut.