![« La rentrée sociale » de l’égalité professionnelle hommes/femmes](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/28.jpg)
L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur. Nous allons brièvement évoquer ensemble les fondamentaux en la matière.
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L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur. Nous allons brièvement évoquer ensemble les fondamentaux en la matière.
La loi N°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 porte réformes sur la fiscalité du patrimoine. En majorité, ses dispositions sont assez défavorables pour les libéralités. Certes une baisse de l'ISF est à prévoir et un barême simplifiéen 2012,mais franchement ce point intéresse une si petite masse de contribuables ! Encore une loi à la défaveur des transmissions... Regard sur les six nouveautés visant les libéralités.
Au cours d’un bail commercial, les parties peuvent décider librement d’un commun accord de rompre leurs relations contractuelles. Le bailleur et le locataire peuvent s’entendre pour rompre la bail, ce qui permet au bailleur de reprendre possession de son bien rapidement et au locataire de ne plus payer les loyers et charges jusqu’au terme de la période triennale en échange d’une libération des lieux. Cette résiliation est soumise à un formalisme, puisque l’exigence d’un écrit est nécessaire. Dans la pratique, les parties prendront la précaution de rédiger en des termes clairs les modalités de cette résiliation amiable. Cet article vise à mettre en lumière le principe de la résiliation amiable du bail commercial, ainsi que ses principaux mécanismes.
Un avertissement ne constituant pas en général une sanction suffisamment grave, ou même une sanction, la procédure disciplinaire prévue par le Code du Travail aux articles L.1332-1 et suivants, notamment concernant l’entretien préalable, n’a pas à être mise en œuvre. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la loi impose à l'employeur la tenue d'un entretien. L‘employeur qui envisage d’adresser un avertissement, ne prendra donc pas le soin de convoquer le salarié à un entretien préalable . Cependant, comme le vient de juger la Cour de Cassation, tel n’est pas toujours le cas. La jurisprudence qui refusait d’imposer au salarié la tenue d’un entretien , vient de rendre une décision surprenante.. Par une décision en date du 3 mai 2011, la Chambre Sociale s’est prononcée sur une affaire concernant le licenciement d’une salariée (Cass. soc, 3 mai 2011, n°10-14104) suite à deux avertissements.
Deux circulaires relatives à la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (LOPPSI) sont parues au bulletin du ministère. Elles détaillent les changements en droit pénal général et en procédure pénale, ainsi que les nouvelles dispositions en matière de criminalité organisée et autres contentieux pénaux spécialisés.
La loi envisage 3 exceptions au principe de l'irrévocabilité des donations. Ces cas de révocation, sont indépendants de la volonté du donateur, puisqu'il s'agit de la révocation pour inexécution des charges, pour ingratitude sur la personne du donateur et en cas de survenance d'enfants... La révocation ne jouera pas de plein droit et n'est donc pas automatique. Elle devra être constatée par un tribunal de grande instance, saisi avec le ministère d'un avocat obligatoirement. La cause d'ingratitude s'analyse en la commission de faits graves commis sur la personne du donateur (I). Elle est enférée dans un délai précis (II).
Un nom de domaine est l’adresse d’un site internet saisie par un internaute pour s’y connecter. Les noms de domaines peuvent donner lieu à des conflits où chaque partie en revendique la propriété. L'attribution et le choix des noms de domaine sont réglementés en France.
En application de l’article 1722 du code civil, la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail et la perte par le preneur de ses droits contractuels et statutaires. Dès lors, ce dernier ne peut plus prétendre au versement d’une indemnité d’éviction qui ne lui serait pas définitivement acquise au jour du sinistre et ne serait pas encore entrée dans son patrimoine : tel est le rappel formulé par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011.
La force obligatoire des avants contrats n’étant pas expressément affirmée par le Code Civil, la jurisprudence a progressivement précisé leur régime. Lors de la signature d’une promesse unilatérale de vente, le promettant confère au bénéficiaire de la promesse le droit d’acquérir le bien à condition qu’il lève l’option dans les délais fixés dans la promesse. Dans un certains nombres de cas, le promettant peut refuser de signer l’acte authentique et ce alors même que le bénéficiaire a levé l’option dans les délais. (Cass. Civ. III, 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875) La jurisprudence refuse dans ce cas au bénéficiaire de la promesse d’obtenir l’exécution forcée de la vente et ne lui accorde que des dommages et intérêts. Mais lorsque le promettant décède, ses héritiers peuvent-il renoncer à vendre le bien au bénéficiaire de la promesse et refusaient l’exécution forcée ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt en date du 8 septembre 2010 en estimant que « le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, , après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles ». Par cette solution, les héritiers du promettant se voient contraindre de vendre le bien en vertu d’une obligation de donner.
Un décret du 1er septembre 2011, n° 2011-1043, relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession organise la procédure applicable pour ces mesures. Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s’imposent après le décès d’une personne. Ces mesures peuvent trouver leur nécessité selon le contexte conflictuel entre les héritiers ou en prévision de tout conflit avec des tiers.