
L’article 45 de la loi Warsmann est venu clarifier la question ambivalente de l’articulation de l’accord collectif et du contrat de travail.
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L’article 45 de la loi Warsmann est venu clarifier la question ambivalente de l’articulation de l’accord collectif et du contrat de travail.
Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.
Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.
Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ; c’est à celui qui publie cette image qu’il appartient d’établir que cette publication a été autorisée. Toute intrusion dans l’intimité d’une personne, constitue une atteinte à la vie privée. Une victime disposera de la voie civile ou pénale. Le droit à l'image n'est reconnu expressément par aucun texte de loi. Il est issu de la construction jurisprudentielle.
Dans le cadre de la garantie responsabilité civile, plusieurs clauses permettent d'envisager une défense-recours de l'assureur, au même titre qu'une clause de direction de procès... A ce dispositif, une garantie annexe dite protection juridique est aussi possible. De quoi s'agit-il ?
Quels éléments retenir dans le cadre de poursuites en matière de diffamation?
La pension alimentaire est envisageable par la loi pour pallier au devoir de secours dans des situations précises. Qui en est tenu ?
De nombreux particuliers emploient des gardes d’enfants à domicile (ou « nounous »), et acquièrent ainsi la qualité d’employeurs, sans nécessairement disposer de l’expérience correspondante. Or, le statut du garde d’enfants est soumis à de nombreuses dispositions spécifiques, tout comme son licenciement.
Le 16 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a donné droit à Marine Le Pen pour lui avoir prêté un comportement excessif et incontrôlé, attentatoire à sa réputation alors que « la journaliste ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour lui permettre de s’exprimer comme elle l’a fait dans son article ».
Le 16 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a donné droit à Marine Le Pen pour lui avoir prêté un comportement excessif et incontrôlé, attentatoire à sa réputation.
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