La jurisprudence s’est prononcée, à maintes reprises, sur le licenciement pour motif tiré de la vie privée du salarié.
La difficulté réside dans l’impossibilité de poser un principe ferme et stable, car ce sont les circonstances concrètes de chaque affaire et leur retentissement sur la vie de l’entreprise qui constituent en réalité la justification du licenciement.
Certains grands principes ont cependant pu être dégagés. D’une part, les faits reprochés doivent en principe avoir un lien avec l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 16 décembre 1997 n° 95-41.326 ; Cass. mixte 18 mai 2007 n° 05-40.803). D’autre part, des motifs tirés de la vie privé peuvent justifier un licenciement, même disciplinaire, si l’employeur apporte la preuve de troubles objectifs subséquents au sein de son entreprise (Cass. soc. 30 novembre 2005 n° 04-13.877 et n° 04-41.206).
Le cas du retrait du permis de conduire a suscité un contentieux abondant. Si en principe, un tel fait relève de la vie privée, il peut présenter des graves inconvénients lorsque l’employeur exige une certaine mobilité du salarié, qui est amené à conduire au cours de ses fonctions.
C’est par un arrêt récent que la Cour de Cassation a décidé de reformer sa jurisprudence en la matiere (Cass. soc. 3 mai 2011 n° 09-67.464, n° 1027, Sté Challancin c/ Mensah)