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Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Publié le 01/12/11 par Maître Joan DRAY

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

1ERE CIV,23 NOVEMBRE 2011 ET LA NECESSITE DE STATUER SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ...
1ERE CIV,23 NOVEMBRE 2011 ET LA NECESSITE DE STATUER SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ...
Publié le 01/12/11 par Maître HADDAD Sabine

En respect des dispositions de l'article 373-2-9 al 2 et 3 du code civil, lorsqu'un enfant a sa résidence chez l'un de ses parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités dans l'exercice du droit de visite de l'autre parent, en l'absence de la constatation d'un commun accord des parents. C'est ce que vient de juger la 1ère Civ,23 novembre 2011,pourvoi N°10-23-291.

UN NOUVEL OUTIL DE LUTTE ANTI FRAUDE ET USURPATION D'IDENTITE CREE PAR ARRETE DU 9 NOVEMBRE 2011
UN NOUVEL OUTIL DE LUTTE ANTI FRAUDE ET USURPATION D'IDENTITE CREE PAR ARRETE DU 9 NOVEMBRE 2011
Publié le 01/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Tout est fait pour lutter contre l’usurpation d’identité et plus particulièrement sur la toile. D'abord avec l’article 226-4-1 du code pénal issu de la LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOOPSI II) qui dispose : Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Ensuite par la prise d'un arrêté de 7 articles du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, 9 novembre 2011 en vue de la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité...

Présentation inexacte du bilan de fin d’année par le dirigeant d’une société
Présentation inexacte du bilan de fin d’année par le dirigeant d’une société
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Le droit des sociétés impose aux sociétés une obligation comptable de déposer le bilan chaque année. Le bilan comptable est un document qui relate le patrimoine de l’entreprise. Cependant, il arrive que des dirigeants présentent en apparence des bilans qui, en réalité, ne reflètent pas la situation réelle de la société. La publication inéxact des comptes ( bilan , compte de résultat et annexe) est sanctionné par les articles L243-1 et L 242-6 du code du commerce. Le délit peut être constitué soit par des chiffres erronés, soit par des omissions, soit par des inéxactitudes dans les évaluations etc.. Le délit est également retenu lorsque les comptes présentent des chiffres, exacts en eux-mêmes, de telle sorte que, par la place qu'ils occupent dans le bilan, ils donnent une fausse idée de la situation véritable de la société. Les irrégularités doivent, pour être répréhensibles, donner une fausse image du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière ou du patrimoine de la société. Le dirigeant commet alors un délit de présentation de bilan inexact. Quels sont alors les recours du créancier qui, en ayant pris connaissance des bilans positifs de la société, a continué à faire des livraisons à la société fautive ?

Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?

Conséquences de l'annulation d'une cession de parts sociales
Conséquences de l'annulation d'une cession de parts sociales
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une cession de parts sociales est signée, il est évident que le consentement du détenteur des parts sociales est nécessaire. Néanmoins, il peut arriver que les associés d’une société procèdent à la cession des parts d’un autre associé sans l’en avoir informé. Il est alors certain que dans une telle situation, l’associé, qui s’est vu privé de ses parts sociales, obtiendra l’annulation de la cession. Mais que se passe-t-il lorsque ces parts, alors même que l’associé n’a pas obtenu l’annulation de la cession, sont revendues par la suite ?

Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma
Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques. Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?

Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat
Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Le pacte de préférence fait partie de la catégorie des avant-contrats. Il est le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage auprès d'une autre, le bénéficiaire, à ne pas conclure un contrat déterminé avec un tiers avant de lui en avoir proposé la conclusion par priorité, le bénéficiaire étant libre, alors, d'accepter ou de refuser de conclure. A l'heure actuelle, le pacte de préférence ne fait l'objet d'aucune réglementation générale dans le Code civil. Cela laisse à la pratique une grande liberté. Les parties peuvent aller jusqu'à aménager, de façon plus ou moins détaillée, un véritable mécanisme conventionnel de préemption permettant au bénéficiaire de conclure aux mêmes conditions que celles contenues dans un projet de contrat élaboré entre le promettant et un tiers. Ceci est très fréquent en droit des sociétés. Pour la Cour de cassation, le seul fait qu'une offre de vente confère à son destinataire une « priorité d'achat » ne suffit pas à constituer un pacte de préférence.

Commentaire de l’arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 08/07/04
Commentaire de l’arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du  08/07/04
Publié le 29/11/11 par Chris 37

On attache souvent à la procédure civile un caractère formaliste, car elle présente un rite consistant à accomplir les formalités dans l’ordre, les formes et les délais impartis par la loi.

Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 28/05/08
Commentaire de  l’arrêt  rendu  par la première chambre   civile de la Cour de Cassation le 28/05/08
Publié le 29/11/11 par Chris 37

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28/05/08 contribue à nous informer des conditions d’application de la règle visée à l’article 1351 du Code Civil relative à la chose jugée.

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