L’article 19, aliénas 1 de la loi n° 90-04 du 06 février 1990 (Jora n°06/1990 page 208) modifiée et complétée par la loi 91-28 du 21 décembre 1991(Jora n°68/1991 page 2166) relative au règlement des conflits individuels de travail, prévoit que tout différend individuel de travail, doit avant toute action judiciaire, faire l’objet d’une tentation de conciliation devant le bureau de conciliation.
Généralement, le travailleur qui a fait l’objet d’un licenciement, quelque soit le motif, après décision disciplinaire entreprise par son employeur, doit être notifié conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, dés qu’elle entre en vigueur, le travailleur licencié se trouve en position de rupture vis-à-vis de son employeur.