![LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES DU DIVORCE](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/1.jpg)
Le sort des avantages matrimoniaux, les donations, l'attribution et des éléments du patrimoine privé et le sort des dettes constituent en quelque sorte les situations subséquentes au divorce.
Articles des blogs juridiques
Le sort des avantages matrimoniaux, les donations, l'attribution et des éléments du patrimoine privé et le sort des dettes constituent en quelque sorte les situations subséquentes au divorce.
Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont tenus de respecter les règles relatives aux auditions des personnes susceptibles de leur fournir des informations, et dans le respect du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
La procédure du licenciement pour motif personnel se déroule en trois étapes : la convocation du salarié à un entretien préalable, la tenue de l’entretien préalable et la notification du licenciement. Autant d’étapes formelles dont il convient d’éviter les pièges…
Les cadres sont une catégorie de salariés qui bénéficient d'avantages dus à leur statut de cadre : préavis plus long, primes particulières, congés payés supplémentaires ... Ces avantages sont souvent issus des conventions collectives qui ont été négociées par les partenaires sociaux. Une question se pose : est-ce ces avantages sont conformes au principe de l'égalité de traitement des salariés ?
Attachons nous d’abord à décrire ce qui définit le travail de nuit. L’instauration du travail de nuit dans une entreprise implique pour l’employeur de se soumettre à des obligations particulières en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs concernés.
La 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N°11-15369 a rendu un arrêt intéressant qui nous rappelle que le mariage ne permet pas tous les abus. Elle devrait permettre dans l'avenir pour un conjoint en difficulté financière du fait de l'autre époux, de rééquilibrer la balance au moment du partage de la communauté...
La liquidation judiciaire est le cadre privilégié de la cession d’entreprise qui permet d’assurer le redressement de l’entité économique en même temps que l’apurement du passif du débiteur (art L642-1 C com). Mais ce rétablissement économique n’a pas lieu sous la gestion du débiteur lui-même dans la mesure où la cession organise le transfert de l’entreprise ou de certaines de ses branches d’activités saines entre les mains d’un ou plusieurs tiers qui s’engage à les maintenir à un certain niveau d’activité et d’emploi et à payer un prix, sans s’encombrer du passif qui reste, sauf exceptions, à la charge du cédant. La cession s’opère sur décision du tribunal et sans le consentement du débiteur cédant sauf cession d’une branche d’activité en sauvegarde. Elle a pour objet l’entreprise ou une partie de l’entreprise c'est-à-dire un ensemble d’actifs en exploitation et normalement destiné à le demeurer. Aussi, le tribunal ordonne-t-il, outre la cession des biens, celle des contrats nécessaires au maintien de l’activité. En effet, en application de l’article L642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Il s’agira dans cet article de préciser le domaine d’application de cet article ainsi que le régime de la cession de contrats.
En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité. En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués. Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire. Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité. Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation. Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité. Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables. Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause. Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité. Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat. C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité. Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir les développements jurisprudentiels (II)
Le 15 février 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une Ordonnance de référé aux termes de laquelle il a condamné Google à procéder à la désindexation du nom patronymique et du prénom de Madame Diana Z. en lien avec des sites à caractère pornographique sur les moteurs de recherche Google, et à communiquer à Madame Diana Z. l’ensemble des données relatives à l’adresse électronique de l’éditeur du site à sa disposition concernant le compte de la messagerie électronique créé par ce dernier sur Gmail, outre le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi (Tribunal de grande instance de Paris, Ord. Réf., 15 février 2012, Diana Z. / Google)
Adieu Mademoiselle, Bonjour Madame. Alors que les messieurs n’ont jamais eu à préciser s’ils étaient célibataires, de jeunes hommes ou puceaux, sur un formulaire administratif, cette différence marquée pour les femmes se devait de légitimement disparaître après rupture des stocks administratifs de formulaires ! La civilité discriminatoire et sexiste de mademoiselle dénoncée par beaucoup est désormais supprimée… Hommes et femmes doivent avoir une place égale dans la société et pour les administrations…