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Articles des blogs juridiques

Les réseaux sociaux au péril de l’entreprise
Les réseaux sociaux au péril de l’entreprise
Publié le 19/01/12 par Nicolas Guerrero

Les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook ou Twitter brouillent les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. Circulant « d’amis en amis » puis parmi les « amis d’amis », les informations peuvent être portées à la connaissance de l’employeur. Face à des propos injurieux tenus par un salarié, l’employeur peut-il se servir du contenu de l’information reçue et sanctionner le salarié ? La jurisprudence récente a été marquée par une série de décisions qui suscitent le débat, comme l’illustrent les trois décisions suivantes.

Le plan de continuation en redressement judiciaire
Le plan de continuation en redressement  judiciaire
Publié le 19/01/12 par Maître Joan DRAY

Au terme de l’article L631-1 al 2 du Code de commerce « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprises, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30». Cette présentation permet de voire que le redressement judiciaire est très proche de la procédure de sauvegarde dans la mesure où ces deux procédures poursuivent les mêmes finalités ( permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif), à l’aide d’un même instrument qu’est le plan adopté le cas échéant avec le concours des comités de créancier…. à l’issue d’une période d’observation. Le plan de redressement, comme le plan de sauvegarde dont il est très proche, tend à assurer « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (art L631-1). Depuis 2005, les dispositions du code de commerce concernant le plan de sauvegarde constituent la référence en matière de plan de sauvetage de l’entreprise. Ces dispositions sont pour l’essentiel applicables au plan de redressement par simple renvoie textuel de l’article L631-19 I. Le plan doit être adopté ou arrêté par le tribunal ayant ouvert la procédure (I) et va avoir notamment pour effet immédiat de remettre le débiteur à la tête de son entreprise (II). Ainsi, le débiteur est en principe libre de gérer son entreprise sous la réserve des mesures imposées dans le plan , plan dont l’exécution est étroitement contrôlée et le non respect sanctionné (III)

La saisie-immobilière : parties et objet
La saisie-immobilière : parties et objet
Publié le 19/01/12 par Maître Joan DRAY

La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre. La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette. Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : « Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ». Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière. Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.

LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
Publié le 18/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Le patrimoine unique de l'entrepreneur individuel inclut en principe ses biens personnels et professionnels, ce qui fait que ses créanciers professionnels et personnels peuvent le saisir indifféremment. Ce désagrément peut être contourné par le biais d'une déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur non affectés à l'usage professionnel. Les articles L 526-1 et suivants du code de commerce ; R 526-1 et R 526-2 du code de commerce. A ce dispositif s'ajoute aussi le régime de l'Entrepreneur Individuel à responsabilité Limitée EIRL, qui vise un objet différent et suppose une déclaration d'affection du patrimoine effectuée obligatoirement sur les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Elle permet d'une part d'exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d'insaisissabilité et d'autre part d'opter pour l'impôt sur les sociétés si l'entrepreneur est sous un régime réel d'imposition et soumet ce dernier à d'autres obligations notamment comptables (dépôt des comptes annuels, compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, mentions obligatoires sur les documents commerciaux, etc.). Ainsi,l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut limiter l'étendue de sa responsabilité en constituant un patrimoine d'affectation, destiné à l’activité professionnelle, sans constituer de société. Ces deux déclarations peuvent donc être cumulées. Dans cet article je présenterai la déclaration d'insaisissabilité.

1 ERE CIV,12 JANVIER 2012 : PAYER VOLONTAIREMENT LA DETTE D'AUTRUI CONSTITUE UNE GESTION D'AFFAIRE.
1 ERE CIV,12 JANVIER 2012 : PAYER VOLONTAIREMENT LA DETTE D'AUTRUI CONSTITUE UNE GESTION D'AFFAIRE.
Publié le 18/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Le 12 janvier 2012, la cour de cassation a précisé la qualification juridique du paiement effectué sans obligation par un tiers sur la dette d’un tiers, dans le seul but de lui éviter la saisie immobilière de ses biens, puis en réclame le remboursement. Cette situation pourra se voir entre amis proches. La cour la qualifie de quasi-contrat. C'est une gestion d'affaire...

La contrainte de l’URSSAF
La contrainte de l’URSSAF
Publié le 17/01/12 par Maître Joan DRAY

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public. Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales. En cas d’inaction du débiteur, l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens. Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS. C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée. L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS). Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse. C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article. Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF. Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142). Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

Une TVA sociale : quèsaco ?
Une TVA sociale : quèsaco ?
Publié le 17/01/12 par NADIA RAKIB

Très étudiée et sérieusement envisagée dans les années 2005 à 2007, la TVA sociale a basculé aux oubliettes à l'exception de son application outre-mer. L’objet de cette TVA sociale est de changer le mode de financement de la protection sociale via une augmentation de la TVA et la diminution équivalente (ou en éliminant) les cotisations sociales.

L'EXECUTION PROVISOIRE ET LE REFERE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
L'EXECUTION PROVISOIRE ET LE REFERE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
Publié le 17/01/12 par Maître HADDAD Sabine

L'exécution provisoire peut être remise en cause dans des cas exceptionnels devant le premier président de la cour d'appel. Quand et Comment?

Le contentieux relatif à la sécurité sociale
Le contentieux relatif à la sécurité sociale
Publié le 16/01/12 par Maître Joan DRAY

Toute personne affiliée à la sécurité sociale peut connaître la procédure permettant de contester un acte provenant de l’un de ses organismes. Le contentieux général concerne les différends nés de l’assujettissement à la sécurité sociale, du paiement des cotisations et de l’attribution des prestations. La procédure a lieu devant la commission de recours amiable (CRA) et, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Cette différence représente les deux phases de la procédure, que sont La phase administrative préalable et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit engager un recours devant la commission de recours amiable. En cas d’échec devant cette commission, on entre alors dans la phase juridictionnelle proprement dite, où le différend peut être porté par le requérant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans cet article, nous verrons ces deux phases, après avoir rappelé le champ d’application de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

DIFFAMATION: EXCEPTION DE VERITE OU PREUVE DE LA BONNE FOI.
DIFFAMATION: EXCEPTION DE VERITE OU PREUVE DE LA BONNE FOI.
Publié le 16/01/12 par Maître HADDAD Sabine

L'exception de vérité OU la preuve de la bonne foi permettent de se soustraire à une condamnation et d'obtenir une relaxe pour faits de diffamation.

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