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Le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière peut vendre lui-même son bien, de gré à gré, dans trois hypothèses, répondant à des régimes différents.
Le droit évolue constamment et les professionnels se doivent d’être au fait de l’actualité juridique. Cependant, du fait de la dématérialisation de l'information, de sa production et de sa diffusion à l’ère du numérique, la densité et l’abondance des informations sont telles qu’il est humainement impossible de veiller personnellement à l’évolution juridique ; c’est pourquoi il existe des bases de données juridiques en ligne.
Le 18 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'extension de la destination du bail commercial permettant d'adjoindre une autre activité à celle initialement prévue dans le contrat de bail entraîne le déplafonnement du montant du loyer (Cass. Civ. III, 18 janvier 2012, N° de pourvoi: 11-10072).
La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.
Le décret n° 2012-184 du 7 février 2012 (JO 8 fév. p. 2245) institue une aide financière au profit des entreprises de moins de dix salariés, pour l'embauche d'une personne de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois.
Un toit en chantier rendra l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent en effet de découvrir 17 kg de pièces d'or qui ont plu du ciel, alors qu'ils rénovaient un toit. Cette découverte nous incite à remettre au goût du jour un article publié il y a quelques mois...
La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.
Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)
Le 12 janvier 2012, la formation contentieuse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a condamné une société de diagnostic à une amende de 20 000 euros pour avoir démarché par SMS des propriétaires de biens immobiliers à vendre, sans leur consentement.