L’agent commercial est strictement défini et encadré par le législateur. Bien que le contentieux des contrats de mandat d’agent commercial soit important, la conclusion de tels contrats est avantageuse pour le mandataire comme pour le mandant.
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L’agent commercial est strictement défini et encadré par le législateur. Bien que le contentieux des contrats de mandat d’agent commercial soit important, la conclusion de tels contrats est avantageuse pour le mandataire comme pour le mandant.
Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.
Il convient de rappeler que depuis le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, et réciproquement. Ce type de procédure est un outil permettant de vaincre l’inertie du débiteur récalcitrant qui ne veut pas régler sa dette. Néanmoins, lorsqu’il existe un doute sur l’état de cessation des paiements, le Tribunal peut procéder à investigations afin d’être mieux informer de la situation du demandeur. En pratique, il peut arriver qu’un débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde alors même qu’il est en cessation des paiements. Pour se faire, il décrit une situation qui est un peu différente de la réalité pour pouvoir bénéficier des avantages d’une telle procédure. L’enquête préliminaire apparait dès lors en cas de doute sur l’état de cessation des paiements comme un moyen pour connaitre la situation exacte de l’entreprise et éviter ainsi certains détournements de procédure. Cette situation a été mise en avant dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 mai 2011 (T com Valenciennes, 4 mai 2011 n° 2011-781). En l’espèce, les explications formulées à l'audience par le dirigeant mettaient en évidence des contradictions entre ses propos et les informations indiquées sur la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde. C’est dans ces conditions que le tribunal, sur réquisitions du ministère public, a ordonné une enquête préalable qui a aboutit à la conclusion d'un état de cessation des paiements caractérisé excluant dès lors la demande de sauvegarde. À l'audience, le dirigeant reconnaissait la cessation des paiements de son entreprise et le tribunal ouvrait dès lors une procédure de redressement judiciaire. L’enquête sera donc un moyen de s’enquérir de la situation d’une persomme morale ou physique, soit dans le as où elle demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde , soit dans le cas où elle fait l’ibjetd une procéudre de redressement judiciaire ou Liquidation judiciaire. Ainsi, l’article L621- 1 prévoit la possibilité pour le tribunal du commerce de commettre un juge pour recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation économique, financière, économique et sociale de la société. Cet article a pour objet de mettre en évidence les intérêts d’une enquête préalable.
Afin de garantir une sécurité dans la cession, la Loi a envisagé des délais d'indisponibilité du prix de vente du fonds de commerce afin de préserver les créanciers de toute insolvabilité. Présentons ces délais de "séquestration" du prix sous peine de devoir indemniser les créanciers inscrits et/ou opposants...
Selon l’article L651-2 du code de commerce "Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion" Pour rappel, l’action en insuffisance d’actif n’a pour but de combler l’actif de la société mais bien de sanctionner les dirigeants en leur faisant supporter tout ou partie du passif non couvert par l'actif. L’action en insuffisance d’actif en tant qu’elle est précisément une action en justice, doit être également appréhendée du point de vue procédural. Afin de préserver les droits du dirigeant soumis à une procédure pouvant entrainer une sanction patrimoniale à son encontre, le législateur a institué un certain nombre de garanties procédurales visant à assurer le droit à un procès équitable. Nous verrons que l’initiative d’une telle procédure est réservée à certaines personnes et qu’il existe des garanties au bénéfice du dirigeant pendant le déroulement de la procédure
Les progrès techniques rendent de plus en plus facile l’utilisation de la vidéosurveillance, désormais à la portée des non-initiés. Pourtant, la mise en place de ce dispositif dans les lieux de travail obéit à de nombreuses conditions.
Après avoir examiné dans un précédent article. L'embauche à l'essai, une période à laisser ? la période d'essai dans sa durée et son renouvellement,j'envisagerai ici la position jurisprudentielle liée à la rupture de l'essai. Les notions de fautes et d'abus de droit, permettront aux conseils de prud'hommes de sanctionner tout comportement inapproprié par l'octroi de dommages et intérêts. Durant cette période et sauf dispositions conventionnelles contraires, un contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l’employeur. L’avantage pour ces derniers réside dans : - la liberté de la rupture (sauf limites destinées à tempérer lvoire le II- es excès de certains employeurs, avec les notions d’abus de droit et de discrimination posées par les juges.) - l’absence de formalités particulières et de toute motivation obligatoire, - l’absence d’indemnités (sauf à être prévue dans la convention collective par exemple). 3 possibilités sont envisageables:
Aujourd'hui, les magistrats administratifs ne portent pas de robe judiciaire. Afin de donner une autorité symbolique à la juridiction administrative, il serait préférable que ce soit le cas.
Le Conseil des ministres vient d’approuver la création d’un nouveau mode de calcul - effectif à partir du 1er mars 2012 - pour les surfaces des logements qui permet « un gain possible de 10% de surface habitable en moyenne », a annoncé le secrétariat d’Etat au Logement.
La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail, notamment au regard de son expérience. Cette période – réglementée par les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du Travail - fait l’objet d’un accord en même temps que la signature du contrat de travail. Il s’agit d’une phase initiale durant laquelle l'un ou l'autre peut décider de rompre sans indemnités, sauf stipulations conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier. Cependant les règles de libre rupture de l'essai ne font pas obstacle à ce que la notion d'abus de droit vienne sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. En effet, si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, cette rupture ne peut toutefois pas être abusive (Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668). Il appartient au salarié de prouver que la rupture du contrat de travail par l'employeur est abusive. Mais l'employeur peut aussi invoquer un abus du droit de rompre du salarié pendant la période d'essai (Cass. soc., 20-12-1977, n° 76-41.096). Dans cet article, nous verrons la question du renouvellement d’une période d’essai, illustrée par un arrêt très récent de la Cour de cassation, après avoir mentionné les règles régissant l’existence de la période d’essai et sa durée.