
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives comporte une disposition de nature à modifier la règle applicable en matière de congé
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La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives comporte une disposition de nature à modifier la règle applicable en matière de congé
La vie des affaires des entreprises est semée d’embuches et les actes de gestion sont souvent considérés comme anormaux. Le caractère anormal d’un acte de gestion apparait dans le cadre des procédures de contrôle, de rectification ou de redressement fiscaux. Si l’administration fiscale constate l'existence d'un acte anormal de gestion, elle va refuser de tenir compte de l'opération et procéder en conséquence à la rectification des écritures comptables.
La vie des affaires et des entreprises est souvent tumultueuse et conduit les associés de société à vouloir se séparer ou à souhaiter la révocation du gérant de leur société. Si en principe, la révocation du gérant se fait par décision d'assemblée des associés conformément aux statuts, il arrive qu'en cas de refus de convocation des associés par le gérant, la révocation du gérant récalcitrant passe par la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée des associés à cet effet. En tout état de cause, la révocation du gérant passe obligatoirement par un vote de l'assemblée des associés.
L'abus d'ester en justice ( ou de saisir la justice) peut être sanctionné par une amende civile. Comment sera t-elle envisagée ? Par qui ?
Le contrat de prêt est un contrat réel qui suppose de prouver la remise de la chose. Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, la première chambre civile de la cour de cassation le 4 mai 2012, pourvoi N°10-13.545 rappelle que la remise des fonds est présumée du fait de l'existence de la convention. indépendamment de l'écrit et qu'en cas de contestation, la preuve incombe à la demanderesse... " ..la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée. Il appartient de ce fait à la demanderesse,signataire de la reconnaissance de dette qui conteste la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations..."
Seule l’absence ou l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et non l’absence de cause économique préexistante, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement. Tel est le sens de la solution, très attendue par les professionnels du droit social, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012.
Il est fréquent que le banquier invoque la qualité de caution avertie afin d’écarter sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise de garde en garde. En effet, selon une jurisprudence établie, la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002 : JCP E 2002, 1730 - Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 : JCP E 2007, 2105). La charge de la preuve repose sur le banquier, qui, s’il veut échapper à sa responsabilité, est tenu d’établir ce caractère. A cet égard, il convient de rappeler que la caution non avertie (ou profane) est celle qui s'engage pour rendre service à un membre de sa famille ou à un proche alors que la caution avertie est celle qui a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement. Toutefois, en pratique, la frontière entre les deux est parfois incertaine. La Cour de cassation est régulièrement saisie de pourvoi en ce sens notamment en ce qui concerne les dirigeants cautions. A cet égard, il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une personne n’est pas automatiquement considérée comme une caution avertie du seul fait qu’elle est dirigeante de société. Cet article a pour objet de préciser la notion de caution avertie au regard des critères retenus par la jurisprudence.
Les assurés peuvent solliciter auprès des organismes d’assurances sociales des informations sur les droits auxquels ils peuvent prétendre. De même, les demandeurs d’emploi sont en droit d’obtenir de Pôle emploi des informations au sujet des allocations auxquelles ils ont droit. Mais que se passe-t-il si l’assuré social ou le demandeur d’emploi est privé d’un droit parce qu’il ignorait pouvoir en bénéficier ? A cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt très remarqué du 8 février 2012, que Pôle emploi engage sa responsabilité civile pour avoir manqué à son obligation d’information et de ce fait avoir privé le demandeur d’emploi d’un droit à prestation. Il convient de noter que la jurisprudence s'avère au fil du temps, ferme quant au devoir d'information et de conseil qui incombe, d’une manière générale, aux organismes sociaux. Le contentieux relatif à la responsabilité des organismes de sécurité sociale au titre de leur obligation d'information fait, aujourd’hui, l’objet d’une jurisprudence abondante. Cet article a pour objet de revenir sur l’obligation d’information complète pesant sur Pôle emploi avant de voir d’une manière générale l’obligation d’information des organismes d’assurances sociales.
Le 3 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation à jugé que la communication et la production de documents pour expertise calligraphique, à la demande d'un juge, constituait les infractions de faux et d'usage, peu important qu'ils aient été communiqués et produits de manière spontanée ou en exécution d'une décision de justice ( Cass. Crim., 3 mai 2012, N° de pourvoi: 11-82431).
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale accélérée créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Chaque année, le nombre de procédure de ce type augmente, les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas et reconnaitre sa culpabilité n'est pas toujours le meilleur choix.
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