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Articles des blogs juridiques

L’admission des créances au passif
L’admission des  créances au passif
Publié le 15/02/12 par Maître Joan DRAY

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

Aide de l'Etat pour l'embauche de salariés de moins de 26 ans dans les très petites entreprises : le
Aide de l'Etat pour l'embauche de salariés de moins de 26 ans dans les très petites entreprises : le
Publié le 14/02/12 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

Le décret n° 2012-184 du 7 février 2012 (JO 8 fév. p. 2245) institue une aide financière au profit des entreprises de moins de dix salariés, pour l'embauche d'une personne de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois.

A QUI APPARTIENNENT 17 KILOS D'OR QUI PLEUVENT D'UN TOIT SUR LA TETE D'UNE EQUIPE D'OUVRIERS...
A QUI APPARTIENNENT 17 KILOS D'OR QUI PLEUVENT  D'UN TOIT SUR LA TETE D'UNE EQUIPE  D'OUVRIERS...
Publié le 14/02/12 par Maître HADDAD Sabine

Un toit en chantier rendra l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent en effet de découvrir 17 kg de pièces d'or qui ont plu du ciel, alors qu'ils rénovaient un toit. Cette découverte nous incite à remettre au goût du jour un article publié il y a quelques mois...

Le droit à l’information du consommateur :
Le droit à l’information du consommateur :
Publié le 14/02/12 par Maître Joan DRAY

La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.

Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. :
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.  :
Publié le 14/02/12 par Maître Joan DRAY

Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)

La CNIL sanctionne le démarchage publicitaire par SMS sans le consentement des personnes contactées
La CNIL sanctionne le démarchage publicitaire par SMS sans le consentement des personnes contactées
Publié le 13/02/12 par Anthony BEM

Le 12 janvier 2012, la formation contentieuse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a condamné une société de diagnostic à une amende de 20 000 euros pour avoir démarché par SMS des propriétaires de biens immobiliers à vendre, sans leur consentement.

Des heures supplémentaires au compteur…
Des heures supplémentaires au compteur…
Publié le 13/02/12 par NADIA RAKIB

Pour ne pas « mettre la charrue avant les bœufs », précisons qu’il entre dans les prérogatives de l'employeur de décider d’un recours à des heures supplémentaires. Toutefois, il doit toujours en informer au préalable le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le salarié quant à lui est tenu d'exécuter les heures supplémentaires légalement décidées par son employeur, c'est-à-dire celles qui respectent les durées maximales de travail autorisées et qui ont donné lieu à l'accomplissement des formalités légales requises.

EIRL : régime juridique et obligations déclaratives de l’entrepreneur individuel
EIRL  : régime juridique et obligations déclaratives de l’entrepreneur individuel
Publié le 13/02/12 par Anthony BEM

Pour mémoire, l’entrepreneur individuel (artisan, libéral, agriculteur) engage son patrimoine personnel pour le paiement de ses dettes professionnelles. Le statut d’EIRL permet de distinguer entre les deux pour protéger le patrimoine personnel. Un Décret du 30 janvier 2012 a modifié des dispositions du code de commerce sur cette question.

QUAND LA PREUVE DELOYALE EST ADMISE EN JUSTICE .
QUAND LA PREUVE DELOYALE EST ADMISE EN JUSTICE .
Publié le 12/02/12 par Maître HADDAD Sabine

La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu le 31 janvier 2012 un arrêt intéressant concernant la validité de la preuve par enregistrement, laquelle peut être contradictoirement et librement débattue lorsqu'elle a été réalisée par un tiers à l'insu des personnes visées. Autrement dit, cet arrêt est dans la lignée de la position de la chambre criminelle, laquelle ne considère pas ce mode de preuve comme déloyal, malgré l'atteinte à l'intimité de la vie privée, et celle liée au secret professionnel entre l'avocat et sa cliente. Il s'agit ici de la célèbre affaire BETTENCOURT, l'OREAL et du problème de la preuve de l'abus de faiblesse...

La liberté de la preuve des infractions pénales : admission des enregistrements audio clandestins
La liberté de la preuve des infractions pénales : admission des enregistrements audio clandestins
Publié le 11/02/12 par Anthony BEM

Le 31 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation à jugé que les enregistrements audio obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette dernière au titre d'infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite (Cass. Crim., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-85464)

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