Quelles sont les différences entre ces trois contrats ? L'agent commercial, le courtier et le commissionnaire se distinguent. Etude.
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Quelles sont les différences entre ces trois contrats ? L'agent commercial, le courtier et le commissionnaire se distinguent. Etude.
Il faut attendre les années 1970 pour que la législation reconnaisse vraiment des droits aux victimes, les intègre dans le procès pénal, leur offre réparation et indemnisation. Plusieurs lois, depuis 1982, consacrent et élargissent ces droits, le point d’orgue de ce processus étant la nomination, le 2 janvier 2009, de «juges délégués aux victimes» dans chaque tribunal de grande instance. Parallèlement la place grandissante faite aux victimes dans le procès pénal, le législateur a entendu garantir l’indemnisation de la victime dans le cas où l’auteur des faits reste introuvable ou irresponsable ou lorsque ce dernier s’avère insolvable.
La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales. Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales. Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage. Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d'un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.
Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ». La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.
Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs. Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs. Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays. Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.
Morceaux choisis de l'édition originale du Code civil grâce à un exemplaire découvert dans une bibliothèque familiale. Quelques articles étonnants !
La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance. Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté. La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.
Que faire lorsque l'on a été victime d'une détention provisoire abusive ?
Qu'est-ce que l'article 700 du CPC qui figure à la fin de nos conclusions d'avocat ?
Les juristes utilisent des termes difficiles à comprendre: assignation, mise en état, conférence, côtes et dossier de plaidoirie. Quelle est la signification de ces mots barbares ?