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Saisie-immobilière : les formalités du commandement de payer
Saisie-immobilière : les formalités du commandement de payer
Publié le 08/02/12 par Maître Joan DRAY

Après avoir étudié les parties à la saisie-immobilière et son objet dans un précédent article, nous nous intéresserons ici aux formalités de cette saisie, et plus particulièrement au commandement de payer. Le commandement de payer est un acte essentiel de la procédure de saisie immobilière, puisque sa signification faite au débiteur engage la procédure d’exécution. Avant d’étudier la nature de ce commandement et sa délivrance, rappelons ce qu’est la saisie-immobilière. C’est une procédure permettant au créancier de faire saisir puis vendre un bien immobilier de son débiteur, pour obtenir ainsi le remboursement de sa créance. C’est une voie d'exécution forcée judiciaire. Selon l'article 2190 du Code civil, elle tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Selon l'article 2201 du Code civil, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judicaire, soit par adjudication (vente forcée). Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière. Ainsi, parmi ces formes, se trouve le commandement de payer ; c’est l'acte par lequel il est fait sommation au débiteur d'acquitter le montant de sa dette sous peine d'y être contraint par la saisie ou la vente forcée de ses biens. Selon l’article 17 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, « le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur », cet acte doit être signifié et comporter certaines mentions. Selon l’article 4 de ce décret, cette signification engage donc la procédure d’exécution. Dans cet article, nous verrons d’abord les formalités de droit commun nécessaires au commandement de payer, puis les formalités spéciales.

Les conditions de la prescription acquisitive de biens immobiliers (l’usucapion)
Les conditions de la prescription acquisitive de biens immobiliers (l’usucapion)
Publié le 05/02/12 par Anthony BEM

La prescription acquisitive est un des moyens de devenir propriétaire d'un immeuble ou d'un terrain par la possession prolongée de celui-ci, elle se dénomme juridiquement l’usucapion.

Les modalités d’obtention d'informations cadastrales d'un immeuble ou concernant un propriétaire
Les modalités d’obtention d'informations cadastrales d'un immeuble ou concernant un propriétaire
Publié le 03/02/12 par Anthony BEM

Toute personne peut obtenir communication d’informations cadastrales relatives à une personne titulaire d’un droit réel immobilier ou sur un immeuble en particulier. Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales organise les modalités et conditions de demande d'informations cadastrales.

LIQUIDATION JUDICIAIRE:QUI SONT LES QUATRE ACTEURS ?
LIQUIDATION JUDICIAIRE:QUI SONT LES QUATRE ACTEURS ?
Publié le 01/02/12 par Maître HADDAD Sabine

Toutes sociétés,entreprises commerciales, artisanales ou agricoles, personnes morales de droit privées, professions libérales ou indépendantes peuvent être concernées par une procédure de liquidation judiciaire consistant à faire cesser l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par cession globale ou séparée de ses biens et droits. Celle-ci suppose bien entendu une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, autrement dit une cessation des paiements. Ainsi ces personnes n'auront pu par essence bénéficier des solutions de prévention, de sauvegarde ou du redressement judiciaire. La liquidation judiciaire pourra être simplifiée lorsque l'actif du débiteur n'inclut pas de biens immobiliers, si son effectif salarié au cours des 6 derniers mois est égal ou inférieur à 5, et si le son chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 euros. Qui sont les quatre acteurs ?

DECRET DU 30/12/2011 : TAXE SUR LES LOYERS POUR LES PETITES SURFACES
DECRET DU 30/12/2011 : TAXE SUR LES LOYERS POUR LES PETITES SURFACES
Publié le 31/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

L'article 79 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué, dans certaines communes, une taxe annuelle sur les logements donnés en location, dont la surface habitable au sens du code de la construction et de l'habitation est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant fixé par décret, dénommé « loyer de référence ».

MODIFICATION DU CALCUL DE LA SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS
MODIFICATION DU CALCUL DE LA SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS
Publié le 28/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

Le Conseil des ministres vient d’approuver la création d’un nouveau mode de calcul - effectif à partir du 1er mars 2012 - pour les surfaces des logements qui permet « un gain possible de 10% de surface habitable en moyenne », a annoncé le secrétariat d’Etat au Logement.

Paiement des dettes du débiteur défunt par ses héritiers ou sur les biens indivis de la succession
Paiement des dettes du débiteur défunt par ses héritiers ou sur les biens indivis de la succession
Publié le 21/01/12 par Anthony BEM

Le 6 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'à la suite du décès d'une personne et de la renonciation de son héritier à la succession, les décisions de justice rendues contre le défunt constituent un titre exécutoire opposable à la succession du défunt permettant concrètement au créancier d'obtenir le règlement de sa créance sur les héritiers du débiteur défunt et le patrimoine immobilier laissé en héritage (Cass. Civ. II, 6 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-26644)

La saisie-immobilière : parties et objet
La saisie-immobilière : parties et objet
Publié le 19/01/12 par Maître Joan DRAY

La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre. La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette. Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : « Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ». Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière. Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.

LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
Publié le 18/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Le patrimoine unique de l'entrepreneur individuel inclut en principe ses biens personnels et professionnels, ce qui fait que ses créanciers professionnels et personnels peuvent le saisir indifféremment. Ce désagrément peut être contourné par le biais d'une déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur non affectés à l'usage professionnel. Les articles L 526-1 et suivants du code de commerce ; R 526-1 et R 526-2 du code de commerce. A ce dispositif s'ajoute aussi le régime de l'Entrepreneur Individuel à responsabilité Limitée EIRL, qui vise un objet différent et suppose une déclaration d'affection du patrimoine effectuée obligatoirement sur les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Elle permet d'une part d'exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d'insaisissabilité et d'autre part d'opter pour l'impôt sur les sociétés si l'entrepreneur est sous un régime réel d'imposition et soumet ce dernier à d'autres obligations notamment comptables (dépôt des comptes annuels, compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, mentions obligatoires sur les documents commerciaux, etc.). Ainsi,l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut limiter l'étendue de sa responsabilité en constituant un patrimoine d'affectation, destiné à l’activité professionnelle, sans constituer de société. Ces deux déclarations peuvent donc être cumulées. Dans cet article je présenterai la déclaration d'insaisissabilité.

1 ERE CIV,12 JANVIER 2012 : PAYER VOLONTAIREMENT LA DETTE D'AUTRUI CONSTITUE UNE GESTION D'AFFAIRE.
1 ERE CIV,12 JANVIER 2012 : PAYER VOLONTAIREMENT LA DETTE D'AUTRUI CONSTITUE UNE GESTION D'AFFAIRE.
Publié le 18/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Le 12 janvier 2012, la cour de cassation a précisé la qualification juridique du paiement effectué sans obligation par un tiers sur la dette d’un tiers, dans le seul but de lui éviter la saisie immobilière de ses biens, puis en réclame le remboursement. Cette situation pourra se voir entre amis proches. La cour la qualifie de quasi-contrat. C'est une gestion d'affaire...

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