Après m'être penchée sur les acteurs de l'action en annulation d'un testament pour insanité d'esprit, ici à l'appui d'une jurisprudence récente et abondante, je me pencherai sur les moyens de preuve de l’insanité d’esprit.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général
Après m'être penchée sur les acteurs de l'action en annulation d'un testament pour insanité d'esprit, ici à l'appui d'une jurisprudence récente et abondante, je me pencherai sur les moyens de preuve de l’insanité d’esprit.
Un titre de séjour vie privée et familiale,une carte de résident... sont susceptibles d’être retirés aux étrangers qui ne se conforment pas au respect de l’Ordre public Français ou aux principes d’octroi et de maintien de leur catégorie de titre portées dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ou CESEDA. De la même façon, cela s'applique aux nationalités en respect des accords bilatéraux conclus entre la France et leur pays, ( Algériens, Tunisiens, Marocains, ressortissants de certains États d'Afrique.) Dès le retrait, l'étranger devenu en situation irrégulière doit réagir immédiatement pour opposer des arguments de droit et de fait susceptibles de permettre son maintien en France. Je n’aborderai pas dans cet article, le refus de délivrance ou de renouvellement du titre , suite à une demande faite en préfecture, (parfois pris après l’obtention d’un avis de la commission de séjour). Je me cantonnerai au retrait pur et simple d’un titre déjà obtenu , intervenu suite à un fait nouveau.
Tout patient conserve un libre droit du choix de son médecin et de l’établissement de soin. L’hospitalisation sous contrainte, doit constituer de ce fait une exception au principe. Il existe trois modes d'entrée dans un hôpital psychiatrique, régis par la loi N°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, laquelle a été modifiée par la loi « Kouchner » N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, (remplaçant, elle même une loi du 30 juin 1838 « sur les aliénés ») . Je n’aborderai pas le cas le plus simple et fréquent de l’hospitalisation libre ou avec le consentement du patient, mais les 2 cas d’hospitalisation « forcés » hors volonté ou hors consentement du patient, (anciens « placement »), effectués sur demande d'un tiers ; ou bien d'office.
La garantie dégâts des eaux fait partie de la police multirisques-habitation et implique par essence deux sociétés d’assurance : celle du sinistré et celle du responsable, lorsque le dégât provient d’ailleurs et le touche. Si, cette police, porte des garanties qui peuvent varier d’une police à une autre, elle n'en demeure pas moins obligatoire.La convention CIDRE ou Convention d’Indemnisation Directe et de Renonciation à Recours en dégâts des Eaux, applicable depuis janvier 2002, signée entre assureurs, a été établie à la fois dans un but d'accélération des procédures de règlement, mais aussi pour limiter les expertise sous certaines conditions.
Dans un premier article, je me suis penchée sur les principes qui régissent le port du nom, ainsi que les personnes susceptibles d'introduire une procédure en changement de nom, au regard des motifs invoqués. Dans cet article, j'aborderai la procédure longue, lourde et complexe, qui rend bienvenue l'assistance de l'avocat.
Le port du nom est lié à notre filiation. Il est notre identité, fixe, imprescriptible et immuable par principe depuis une loi de 1794, du 6 fructidor an II. Depuis 2005, les parents peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, de la mère ou des deux par le biais d’une déclaration conjointe à l'officier d'état civil lors de la naissance ou ultérieurement. Ces dispositions concernent tous les enfants sans distinction.Le changement de nom doit rester exceptionnel et est envisagé par les articles 61 à 61-4 du code civil.Un décret du 22 janvier 1994 envisage sa procédure.
Après avoir envisagé les notions de cohabitation et d’autorité parentale, susceptibles de mettre en cause la responsabilité des parents, puis, la nature du fait dommageable commis par l’enfant, je me pencherai ici sur les causes d’exonération de la responsabilité, lesquelles ont évolué de façon rigoureuse. L'alinéa 7 de l'article 1384 dispose que : "La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité."
Dans deux précédents articles, je me suis penchée sur l’analyse du lien nécessaire entre parents et enfant justifiant la mise en jeu de leur responsabilité du fait de leur enfant sous l'angle de la chambre civile et de la chambre criminelle de la cour de cassation, à travers la cohabitation et l'exercice de l’autorité parentale. Ici, je me pencherai sur le fait dommageable commis par le mineur susceptible d'engager cette responsabilité solidaire des parents.
L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances. Dans un article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j'ai examiné uniquement, la position de la 2ème chambre civile de la cour de cassation sur l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique. je me pencherai ici sur la position de la chambre criminelle, pour aboutir, au bout du compte à l'idée d'une responsabilité des parents découlant des règles régissant l'exercice de l'autorité parentale....
Jusqu’à leur majorité, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, lesquels, en tant que titulaires de l’autorité parentale sont leur garant et ont un devoir de « garde », de surveillance et d’éducation. On parlera d'ailleurs plus volontiers de résidence. Ce constat, suffit à engager leur responsabilité au sens large (parents biologique, adoptif…) en cas de dommage causé par leur progéniture, démunies de patrimoine, lesquels doivent pourvoir à l'indemnisation dans un soucis de dédommagement d'une victime.L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances. Dans cet article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j’examinerai uniquement,l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique, sous l'angle de la 2ème chambre civile de la cour de Cassation.
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