Le jugement rendu le 13 octobre 2008 par la 17° chambre du TGI de Paris dispose :« Que la responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée puisqu'il ne peut lui être reproché, en l'espèce, d'avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance, dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par l'article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique n'ayant pas été respectées au cas présent. »