Développé à l’origine à l’occasion des risques nés d’une activité professionnelle, le concept de risque professionnel s’est peu à peu transformé en risque inhérent à l’ensemble de la société.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de la santé
Développé à l’origine à l’occasion des risques nés d’une activité professionnelle, le concept de risque professionnel s’est peu à peu transformé en risque inhérent à l’ensemble de la société.
Le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées par l'assureur du médecin équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Les professionnels de santé ainsi que tous établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention,de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute.
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci; son consentement doit être recueilli par le praticien, sauf exception liée à l’urgence et à l’impossibilité de recueillir ce consentement.
Est une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, le fait d'avoir affirmé, dans le compte-rendu d'échographie, la présence de deux mains, alors que l'enfant est née avec une agénésie de l'avant-bras droit.
Par un avis du 17 septembre 2012 (n°360280, JO du 22/09/2012), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité – pour l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux) et les caisses d’assurance maladie – d’exercer leurs recours en qualité de subrogé dans les droits de la victime du dommage, lorsque cette victime n’a pas contesté la décision préalable relative à son indemnisation dans le délai de recours.
La loi, face à de lourdes pathologies; pourrait contraindre un patient aux soins en hôpital psychiatrique., co,ntrairement au principe de liberté du patient. Tout patient doit en effet conserver un libre droit du choix de son médecin et de l’établissement de soin, alors que l’hospitalisation sous contrainte, doit rester une exception au principe, en tant qu'entrave à la liberté. L'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf ... selon les voies légales ", Depuis le 1 er août 2011, une nouvelle legislation est applicable.
Tout patient conserve un libre droit du choix de son médecin et de l’établissement de soin. L’hospitalisation sous contrainte, doit constituer de ce fait une exception au principe. Les articles 3211-12 et suivants du code de la santé publique envisagent une nouvelle procédure depuis le 1 er août 2011 , issue de l'évolution législative.
Le Ministre de l'Intérieur très prompt à ordonner l'expulsion des Roms garde le silence sur la disparition de 40 TONNES de produits chimiques toxiques de l'usine PIP (Poly Implant Prothèses) de Toulon-La-Seyne-sur-MER
Un jeu de dupes: la prescription quadriennale invoquée par l'ONIAM