![Le cautionnement disproportionné s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/116.jpg)
Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ?
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Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ?
Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol. En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.
L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le banquier dispensateur de crédit est t-il toujours tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti?
En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal. Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.
La Cour de cassation a jugé dans une décision du 15 octobre 2014 que l’erreur qui entache le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt.
L’établissement bancaire peut il à la fois réclamer des intérêts majorés et prononcer la déchéance du terme? Dans quelles conditions le débiteur peut-il le contester? L’établissement bancaire peut-il fournir un décompte juste après l’audience d’orientation? Analyse d’un cas d’espèce.
Dans le cadre d’une saisie immobilière, le débiteur peut il contester la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance de prêt invoqué par l’établissement bancaire? interrogations procédurale de saisie immobilière en droit local d’Alsace Moselle.
La prescription biennale étant acquise concernant les prêts immobiliers et étant opposable aux établissements bancaires dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, ne restait plus quel était le point de départ de cette prescription abrégée ?
La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 10 juillet 2014 que « le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».
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