Articles pour la catégorie : vie des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : vie des entreprises

Le régime juridique des procurations de vote des actionnaires dans les sociétés cotées
Le régime juridique des procurations de vote des actionnaires dans les sociétés cotées
Publié le 08/07/13 par Quid Juris

Cet article concerne la liberté de désigner le mandataire du choix de l’actionnaire, la procédure de vote par procuration ainsi que les sollicitations actives de mandat.

Les scrutateurs de l’assemblée générale d’une société anonyme à conseil d’administration
Les scrutateurs de l’assemblée générale d’une société anonyme à conseil d’administration
Publié le 08/07/13 par Quid Juris

Cet article concerne les scrutateurs présents aux assemblées générales des actionnaires des sociétés anonymes ayant opté pour le système moniste (conseil d'administration).

L'affichage obligatoire en entreprise
L'affichage obligatoire en entreprise
Publié le 05/07/13 par BernardS77

Comme tout citoyen, les entreprises sont soumis à des droits et des devoirs au sein de la société française. L'affichage obligatoire de certains documents indispensables est un devoir que tous les créateurs d'entreprises doivent avoir à l'esprit. Voici un petit rappel de ces documents qui doivent être à la vue de tous salariés.

LA PUBLICITE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE
LA PUBLICITE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE
Publié le 04/07/13 par Murielle Cahen

La loi en matière d’interdiction prévoit que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac […] sont interdites ».

La cession de fonds de commerce: les écueils à éviter (2ème partie)
La cession de fonds de commerce: les écueils à éviter (2ème partie)
Publié le 14/06/13 par Maître Garcia Sarah Assetou

La cession de fonds de commerce est souvent précédée, soit d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat, soit d'une promesse synallagmatique. Le respect et l'accomplissement de certaines formalités sont obligatoires aussi bien concernant la rédaction de l'acte de cession qu'après sa signature.

Les obtentions végétales, quelle idée !...mais pas seulement .
Les obtentions végétales, quelle idée !...mais pas seulement .
Publié le 14/06/13 par Eléonore Khan, juriste

On se demande souvent quels recoins cachent la notion de propriété industrielle, souvent moins abordée par les particuliers ou les étudiants en droit. Un de ces recoins se découvre sous les termes d'"obtentions végétales", autrement dit les créations industrielles de nouvelles variétés et espèces de plantes, fleurs, arbustes...etc.

LA DEMATERIALISATION DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LA DEMATERIALISATION DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Publié le 24/05/13 par Murielle Cahen

La commande publique répond à un ensemble de règles et de procédures strictes prévues dans différents textes. Généralement issues des directives européennes, elles trouvent pourtant leurs origines dans une pratique du contrat public plus ancienne. À l’heure actuelle, l’Union européenne, Commission en tête, pousse vers la dématérialisation des procédures de passation des contrats publics, notamment pour ce qui concerne la période précontractuelle, au stade des candidatures et des offres. Dans un souci d’égal accès à la commande publique, la possibilité de faire acte de candidature par la voie dématérialisée devrait aller en augmentant.

L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.
L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.
Publié le 17/05/13 par Maître Joan DRAY

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua
La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua
Publié le 16/05/13 par Maître Joan DRAY

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.
L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.
Publié le 16/05/13 par Maître Joan DRAY

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial. Présentation : La cession d’un fond de commerce, entraine si, le commerçant cédant est locataire de son local commercial, la cession du bail commercial afférant. En effet le bail commercial est une partie intégrante du fond de commerce. La procédure de cession du bail est encadrée par la loi et la jurisprudence. Un équilibre a du être trouvé entre la liberté de cession du fond par le commerçant et la nécessité du bailleur de connaitre le futur preneur de son bien. A l’occasion d’une cession de fond de commerce, le bail commercial des locaux dans lequel se trouve ce fond doit être cédé, si le propriétaire du fond est locataire. Le bail commercial est le contrat de location qui lie un bailleur et un locataire exerçant une activité commerciale ou artisanale dans des locaux à usages commerciaux (L 145-1 du code de commerce). Le fond de commerce est l’ensemble de bien corporels (matériel, marchandises) et incorporel (clientèle, enseigne, nom commercial) affecté par un commerçant à l’exploitation de son activité. Le bail fait parti des éléments compris dans le fond de commerce, mais il est spécial dans la mesure où un tiers, le bailleur, intervient de manière prépondérante. En effet celui-ci met à disposition, moyennant un loyer mensuel, les locaux qu’il possède, au commerçant, pour que ce dernier puisse exploiter son fond de commerce. La cession d’un fond de commerce est une possibilité, dans la vie d’un commerçant. Le problème est que dans cette cession, le droit au bail doit être cédé, pour que l’activité puisse toujours se dérouler dans les locaux. Le problème est que le contrat de bail est presque toujours un contrat de grès à grès, le bailleur diligent devra donc analyser la solvabilité du preneur, c'est-à-dire s’il est en mesure de payer son loyer tous les mois. Or le bailleur se trouvera suite à la cession avec un nouveau locataire. Il fallait donc trouver un compromis entre le droit qu’a le locataire à céder son fond, et la volonté du bailleur de connaitre la situation de son futur locataire. Il peut exister des cessions de bail sans cession de fond de commerce, ce qui est plus rare. L’article 1717 du code de commerce dispose que le locataire peut céder son bail que si celui-ci le prévoit. Cependant dans la majorité des cas la cession de bail se fait en même temps que la cession du fond de commerce correspondant. Selon la cour de cassation la cession de bail commercial est assimilé à une cession de créance (Cass. 3e civ., 10 mai 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 336), elle doit donc faire l’objet d’une signification au bailleur comme l’indique l’article 1690 du code civil. Cependant la signification n’est qu’une information du bailleur par laquelle il est informé du changement de débiteur. Cet article ne répond pas totalement aux besoins des créanciers La question est donc de savoir quels mécanismes la loi et la jurisprudence ont dégagées pour que le bailleur puisse avoir un droit de regard en cas de cession de bail, suite à la cession d’un fond de commerce. Le principe est que le bailleur ne peut interdire à son locataire de céder le bail commercial, à l’acheteur de son fond de commerce (I), mais il peut stipuler des clauses restrictives, a son bénéfice dans le contrat de bail (II).

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