Les réglementations relatives aux loteries, jeux et paris (notamment article 1965 du Code civil et loi du 21 mai 1836 sur les loteries) ne sont pas applicables aux concours dont l'organisation et le déroulement excluent une prédominance du hasard.
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Les réglementations relatives aux loteries, jeux et paris (notamment article 1965 du Code civil et loi du 21 mai 1836 sur les loteries) ne sont pas applicables aux concours dont l'organisation et le déroulement excluent une prédominance du hasard.
L'identité numérique d'une personne, sur un site communautaire ou de réseau social, constituée par son "profil", est indirectement protégée, par la protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image. La LOPPSI II, en cours d'examen au Sénat, est sur le point de créer une protection pénale spécifique de cette identité numérique.
Dans une décision assez récente, le T.G.I. de Paris a rappelé, au sujet de la fausse page d'un humoriste ayant une assez grande notoriété, la nécessité de respecter, dans les réseaux sociaux, l'identité, la vie privée et le droit à l'image.
1ère Civ, 6 janvier 2011 vient de juger que la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ...
Pour réserver un voyage ou une location, près de 9 Français sur 10 ont utilisé Internet. Ainsi, de nos jours, la préparation de la plupart des voyages commence sur la Toile.
L'identité numérique est un des sujets en vogue depuis 2009. Beaucoup en ont parlé. Si cette question est cruciale depuis l'arrivée du web, sa démocratisation et l'explosion des réseaux sociaux tels que Facebook ont accéléré la prise de conscience. En effet, à travers des profils trop explicites, des commentaires trop acerbes chacun peut se faire piéger ou tout au moins être discrédité.
Le 6 décembre 2010, le juge des requêtes a considéré que le site Internet WikiLeaks pouvait continuer à être hébergé en France. Cette décision confirme une fois de plus que les prestataires de services d'hébergement sur Internet ont peu de pouvoir d'action et d'obligation de contrôle sur le contenu des sites qu'ils hébergent même lorsqu'il s'agit d'une action préventive et prudente.
Avec plus de 500 millions de membres actifs à travers la planète , dont 17,2 millions en France , Facebook est « le réseau social » auquel le monde ne plus échapper
Véritable phénomène de mode de ces dernières années, le blog connaît aujourd’hui un essor considérable. Le blog peut être défini comme un site web personnel composé essentiellement d'actualités, publiées au fil de l'eau, les plus récentes apparaissant en haut de page, le plus souvent enrichies de liens externes.
Depuis la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, LCEN, toutes publications sur internet, même adressées à un public restreint, sont soumises à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit la diffamation. L'exercice de la liberté d'expression peut être fautif lorsque le titulaire de cette liberté en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Il faut rappeler qu’en cette matière, l’action doit être très rapide, puisque le délai de prescription: seulement 3 mois à partir de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Dans cet article, je me cantonnerai à présenter les moyens urgents de réaction avant l’action au fond pour faire cesser le trouble « manifestement illicite » Il conviendra d’adopter 4 réactions 1) Faire établir un constat d'huissier afin de retranscrire l’exactitude des données en ligne, nécessaire pour poursuivre l'auteur d'une injure ou d'une diffamation. 2) Mettre en demeure le directeur du site, ou l’hébergeur le cas échéant de supprimer les propos diffamants ou dénigrants 3) Exercer son droit de réponse 4) Saisir le juge des référés