Il convient de bien distinguer l’insuffisance de résultats, notion objective de la l’insuffisance professionnelle, notion par nature subjective. Dans le cas d’une insuffisance de résultat, le salarié n’a pas rempli les objectifs prévus ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas compétent. Il peut, par exemple, y avoir eu une conjoncture défavorable. En revanche, l’insuffisance professionnelle caractérise l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Il en résulte que l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave, sauf mauvaise volonté délibéré de la part du salarié, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement (Pour le comptable d’un club sport : Cass Soc 17 février 2004 n° 01-45643). Ainsi, la Cour de cassation a récemment rappeler qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas un licenciement disciplinaire (Cass Soc 12 avril 2012 n° 10-28145). Dès lors, l’insuffisance professionnelle ne peut priver le salarié ni du paiement du préavis, ni du versement des indemnités légale et conventionnelle de licenciement. Ainsi, il convient, dans un premier temps d’envisager les conditions de validité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle (I); puis, dans un second temps, d’étudier les critères d’appréciation de la notion d’insuffisance professionnelle (II).