
En cas de litige sur la prise des congés payés, est-ce au salarié d'établir qu'il n'a pu en bénéficer du fait de l'employeur, ou est-ce à de dernier de prouver qu'il a respecté ses obligations en matière d'organisation des congés annuels ?
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En cas de litige sur la prise des congés payés, est-ce au salarié d'établir qu'il n'a pu en bénéficer du fait de l'employeur, ou est-ce à de dernier de prouver qu'il a respecté ses obligations en matière d'organisation des congés annuels ?
Un licenciement peut être irrégulier, nul, abusif ou sans cause réelle et sérieuse. Dans ces situations, l'employeur devra réparer le préjudice causé au salarié...
Dans divers arrêts la Cour de Cassation a pu rappeler combien l'abus de la période d'essai peut être sanctionné. Soc, 13/06/2012,pourvoi N° 11-15283 et Soc. 13 juin 2012 Pourvoi N°10-28286 et Cass. Soc, 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-17945 Cette période doit permettre d'évaluer les compétences du salarié notamment au regard de son expérience, de son adéquation au poste proposé et rien de plus, qu'il s'agisse d'un CDI ou d'un CDD. Ainsi, son objet et son renouvellement doivent être ni abusifs ni détournés de leur finalité...
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien mm il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Aussi, le Code du travail protège le salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral. Ainsi, un employeur ne peut pas le licencier au motif qu’il a relaté ou témoigné d’agissements répétés de harcèlement moral (art L1152-2 et L1152-3). Un licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul, il peut être purement et simplement annulé par le juge. Dans ce cas, le salarié peut réclamer auprès du juge sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. L'employeur ne peut pas s'y opposer. Le salarié qui ne souhaite pas réintégrer l’entreprise peut demander des indemnités de dommages et intérêts, dont le montant est au moins égale à 6 mois de salaire. Cette protection s’applique même si les propos ne s’avèrent pas vrais. Ainsi, la chambre sociale, dans un arrêt du 29 septembre 2010, a estimé qu’une salariée ne peut pas être licenciée pour avoir abusé de sa liberté d’expression en dénonçant des faits de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique, même si ces faits sont en grande partie infondés (Cass soc 29 septembre 2010 n° 09-42.057). En revanche, il est possible de licencier légalement un salarié ayant dénoncé de façon mensongère des agissements de harcèlement moral, si le salarié est de mauvaise foi. Cette dernière est la condition qui légitime le licenciement. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
La période estivale est parfois l’occasion, pour les entreprises, d’accueillir des stagiaires provenant d’horizons divers. Quelle que soit la nature du stage, celui-ci est régi par un statut spécifique, issu principalement du Code de l’éducation.
C’est par deux décrets d’application de la loi du 20 juillet 2011 que la réforme de la médecine du travail sera effective au 1er juillet 2012. Ces textes portent notamment sur la pluridisciplinarité ainsi qu’un nouveau mode de gouvernance dans les services de santé au travail (SST).
Une contribution de 17.200 euros par travailleur clandestin employé dans une entreprise vient d'être instaurée à partir d'aujourd'hui par décret N° 2012-812 du 16 juin 2012 relatif à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine. Voilà encore un moyen efficace et dissuasif de lutter contre le travail clandestin : toucher au porte-monnaie pour sanctionner. Ce montant très sévère correspond aux frais de réacheminement de l'étranger dans son pays, sorte d'amende au retour... Si pour chaque employé en situation irrégulier une contribution sera due,mieux vaut prévenir que guérir.
L’entreprise qui est en sous effectif mais qui ne souhaite pas embaucher à temps complet a souvent recours au temps partiel. Il convient de rappeler que le travail à temps partiel est une dérogation à l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise et peut générer, lorsqu'il n'est pas choisi, de la pauvreté. Afin, d’éviter que cette modalité d'emploi ne devienne systématique, la loi encadre ce type de contrat. Ainsi, il est soumis à un certain formalisme que l’employeur ne doit pas négliger En effet, l’absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié est à temps complet. En cas de litige, le contrat risque alors d’être requalifié en contrat à temps complet. Cet article a pour objet de rappeler le formalisme attaché au contrat de travail conclu à temps partiel avant de voire les hypothèses où il peut être requalifié en contrat à temps complet.
Attachons nous d’abord à rappeler que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Le Code du travail impose à l’employeur de contrôler la durée de travail du salarié, ce qui implique l’établissement de documents de décompte. Les règles en la matière diffèrent selon l’horaire auquel le salarié est assujetti.