Articles pour la catégorie : droit du travail

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit du travail

Harcèlement moral au travail : responsabilité de l’employeur malgré le licenciement du harceleur
Harcèlement moral au travail : responsabilité de l’employeur malgré le licenciement du harceleur
Publié le 12/10/12 par Anthony BEM

Le 26 septembre 2012, la Cour de cassation à jugé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu du travail d'agissements de harcèlement moral exercé par un autre salarié et met en jeu sa responsabilité et, ce, même si le harceleur a été licencié (Cass. Soc., 26 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-21003).

La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence
Publié le 09/10/12 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

Destinée à interdire au salarié de travailler pour certains employeurs ou dans certains secteurs d’activité à l’issue du contrat de travail, la clause de non-concurrence est encadrée de nombreuses conditions de validité. Sa mise en œuvre pose également de multiples questions.

Le retrait d’un badge aéroportuaire d’un salarié ne justifie plus son licenciement par son employeur
Le retrait d’un badge aéroportuaire d’un salarié ne justifie plus son licenciement par son employeur
Publié le 09/10/12 par Anthony BEM

Le 12 Septembre 2012, la cour de cassation a jugé que le retrait d'un titre de circulation en zone aéroportuaire d’un employé (badge) par l'autorité publique en raison du comportement de son titulaire ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure justifiant son licenciement de la part de la société Air France, son employeur (Cass. Soc., 12 septembre 2012, RG : 11-12547).

Procédures en droit du travail
Procédures en droit du travail
Publié le 08/10/12 par Chris 37

Règles de compéténces rationae materiae

Les « licenciements Facebook » : évolution et dernières actualités jurisprudentielles
Les « licenciements Facebook » : évolution et dernières actualités jurisprudentielles
Publié le 05/10/12 par Anthony BEM

Depuis 2006, les propos dénigrants, diffamatoires ou injurieux, diffusés par les salariés sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook, servent aux employeurs pour justifier leur licenciement pour faute. En France, malgré l'existence de décisions de justice rendues en la matière, la qualification des propos (public/privé) reste aléatoire et leurs sanctions fluctuent au gré des différentes juridictions.

« Licenciement Facebook » injustifié en cas de violation de la vie privée et de données personnelles
« Licenciement Facebook » injustifié en cas de violation de la vie privée et de données personnelles
Publié le 05/10/12 par Anthony BEM

Le 11 juillet 2012, le juge des Référés du Tribunal Administratif de Versailles a suspendu la mesure une décision de licenciement pour faute grave d’un agent contractuel pour avoir tenu des propos sur le réseau social Facebook à l'encontre de son employeur en considérant qu’elle n’était pas justifiée.

« Licenciement Facebook » : pas de cause réelle et sérieuse sans propos publics et abusifs
« Licenciement Facebook » : pas de cause réelle et sérieuse sans propos publics et abusifs
Publié le 04/10/12 par Anthony BEM

Le 24 septembre 2012, le conseil de Prud’hommes de Longwy a jugé que le licenciement d’une salariée était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse compte tenu que 1) les propos litigieux avaient été diffusés via un moyen de communication n’appartenant pas à l’entreprise, 2) pendant une période de congés payés, 3) il existait quelques ambigüités quant aux propos, 4) la salariée avait paramétré la confidentialité de ses propos, de sorte que les juges ont condamné l'employeur à payer à son ex salariée des dommages et intérêts (conseil de Prud’hommes de Longwy, 24 septembre 2012, F 12/00077, Mme X / SAS CHAUSSÉA).

Le licenciement économique : L’obligation de reclassement de l’employeur
Le licenciement économique : L’obligation de reclassement de l’employeur
Publié le 04/10/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un employeur décide de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, il doit au préalable avoir vérifié qu’aucun reclassement n’était possible. Selon l’article 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ». Si l’employeur ne respect pas cette obligation légale, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique. Cependant, cette méconnaissance n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement et ne permet au salarié d’être réintégré (Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-41.030, no 517 F - P, Benarroche c/ Sté Trigano Industries et a). Il convient d’examiner l’étendue de l’obligation de reclassement à l’employeur (I) et les conditions relatives aux postes proposés aux salariés licenciés (II). Puis, il est nécessaire d’étudier comment l’employeur met en œuvre son obligation de reclassement (III). Enfin, les salariés ont une option sur le reclassement qui leur est proposé (IV).

L’ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique
L’ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique
Publié le 04/10/12 par Maître Joan DRAY

Lorsque que l’employeur a décidé de licencier certains salariés pour motif économique, il doit déterminer quelles catégories il souhaite licencier. Pour cela, il doit prévoir un ordre des licenciements prévu à l’article L.1233-5 du Code du travail. Ce principe s’applique pour les licenciements collectifs et individuels. Les critères fixant l'ordre des licenciements peuvent être prévus par une convention ou un accord d'entreprise. Si ce n’est pas le cas, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer cet ordre, en tenant compte des critères légaux. L'ordre des licenciements ne doit être dressé qu'au moment où les licenciements, envisagés dans un plan de sauvegarde de l'emploi, sont décidés et mis en œuvre. Il peut également être mis en œuvre lorsque les salariés ont adhéré volontairement à une convention de préretraite d'entreprise. L'employeur n'est tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements que s'il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Il convient d’étudier le pouvoir de l’employeur dans la fixation des critères nécessaires à l’ordre des licenciements (I) afin de voir, ensuite, la mise en œuvre des critères (II). Enfin, il est nécessaire d’examiner la possibilité offerte aux salariés de contester l’ordre des licenciements (III) et les sanctions qui sont applicables (IV).

Les emplois d’avenir auront-ils le devenir escompté ?
Les emplois d’avenir auront-ils le devenir escompté ?
Publié le 03/10/12 par NADIA RAKIB

L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de 30 ans.

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