Quel salarié – et quel lecteur de ces lignes – peut il décemment prétendre ne jamais utiliser l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour surfer sur Internet ? bien peu sans doute pourraient répondre par l’affirmative…
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Quel salarié – et quel lecteur de ces lignes – peut il décemment prétendre ne jamais utiliser l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour surfer sur Internet ? bien peu sans doute pourraient répondre par l’affirmative…
Le contentieux sur l’obligation sécurité de résultat n’en finit pas de faire couler de l’encre. Les nombreuses décisions rendues par les juges ont des conséquences importantes en matière de prévention des risques professionnels. Sans oublier les conséquences financières pour l’entreprise en cas d’accident du travail. Dans ce contexte, les employeurs doivent plus que jamais tout mettre en œuvre afin d’éviter la survenance du moindre risque professionnel impactant la santé physique ou mentale de ses salariés. D’où l’intérêt d’avoir une idée assez précise des contours de cette obligation de sécurité.
Afin de justifier du respect de leur obligation d’employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % de leur effectif, les entreprises qui emploient à partir de 20 salariés depuis 3 ans doivent chaque année effectuer une déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), auprès de l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées).
Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent engager, chaque année, une négociation sur de nombreux thèmes prévus par la Code du travail.
La question de la preuve des heures supplémentaires est une source abondante de litige en droit du travail, dont la solution dégagée par la jurisprudence surprend souvent les salariés.
Une Cour d’appel qui a caractérisé l’existence d’un harcèlement moral et motivé sa décision sur le lien entre celui-ci et l’inaptitude de la salariée, a légalement justifié sa décision de déclarer nul le licenciement. De même l'employeur est tenu d'une obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à l'encontre de ses salariés. C'est ce qui a été rappelé par deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 octobre 2012 pourvois n°11-22553 et n°11-18884. Cass soc 17 octobre 2012 n°11-22553
D’après les derniers résultats statistiques, les licenciements économiques représenteraient 2 % des motifs de rupture de contrat de travail. Le constat est éloquent : ces licenciements massifs concerneraient le plus souvent de puissants groupes industriels et ils déstabiliseraient de grands bassins d'emploi. De plus, généralement lorsqu’une grande entreprise vient à fermer ses portes, ce ne sont pas seulement les salariés qui sont directement touchés, mais tous les fournisseurs, tous les sous-traitants et plus largement l'ensemble du tissu économique local.
Trois arrêts ont été rendus le 6 juin 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de harcèlement moral, tant au regard des incidences de la dénonciation mensongère d'actes de harcèlement.Cass. soc, 6 juin 2012, n° 10-28.345 et Cass.soc,6 juin 2012, n° 10-28.199 que sur l'indemnisation de la victime salariée Cass, Soc,6 juin 2012,pourvoi N°10-27694
Le contrat de travail impose un certain nombre d’obligations aux parties. Parmi celles qui incombent à l’employeur, arrêtons nous sur l’obligation de sécurité. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation patronale de sécurité est un principe ancien du droit du travail qui a pris beaucoup d’ampleur à partir des années 2000 dans le sillage de l’affaire de l’amiante. Loin de ne concerner que les emplois qui présentent par nature un danger pour le salarié (bâtiment, industrie…), elle touche l’ensemble du monde du travail et a une influence sur la manière de gérer et d’organiser une entreprise. Par exemple, en matière de risques psycho sociaux, les contentieux sont de plus en plus nombreux et l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes. Pour apprécier la portée de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur il importe d’en préciser tout d’abord la nature (I). Ensuite nous verrons les conséquences qu’un manquement peut avoir sur la relation de travail (II).
Le Code du travail ne définit pas la notion de faute ou de comportement fautif, et la jurisprudence a donc progressivement forgé les contours de cette notion.