Code de procédure civile, dila, légifrance :
Article 54
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :[...]
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
[...]
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597347
Code du tourisme, dila, légifrance :
Article L211-16
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
[...]
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038614158
L211-1 du Code du tourisme ou CDT :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036242695
Article L211-17
Version en vigueur depuis le 07 juin 2023
[...]
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.[...]
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036242728
Code de la consommation, dila, légifrance :
Article L121-2
Version en vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
[...]
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
[...]
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114
Article L132-2
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974709
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