Code de la route, dila, légifrance :
Article R412-28-1
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045025523
Article R431-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
[...]
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
[...]
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030851697
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