Code du travail, dila, légifrance :
Article L8221-5
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024966
JURISPRUDENCE :
- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2021, 20-85.118, Publié au bulletin :
"Vu l'article L. 8221-5 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli."
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043617923
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