Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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La détention provisoire en matière correctionnelle : art. 137 et 137-3 du C2P

Publié le Modifié le 10/07/2024 Vu 819 fois 0
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La détention provisoire en matière correctionnelle : articles 137 et 137-3 du code de procédure pénale ou CPP

La détention provisoire en matière correctionnelle : articles 137 et 137-3 du code de procédure pénale ou

La détention provisoire en matière correctionnelle : art. 137 et 137-3 du C2P

Code de procédure pénale ou CPP, dila, légifrance :

Article 137

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021331521

 

Article 137-3

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 5

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568233

 

DE PLUS :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prolongation-de-detention-provisoire-en-matiere-correctionnelle-precisions-sur-l-obligation-de#.ZHn7bHZByM8

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/detention-provisoire-perimetre-d-application-de-l-article-137-3-du-code-de-procedure-penale#.ZHn91XZByM8

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PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice et PDF, de Travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Capacité de Droit ou en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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