Code civil, dila, légifrance :
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire [la banque], le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422851
Article 1937
Version en vigueur depuis le 24 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire [la banque] ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445100