Code de droit canonique :
Can. 230 - § 1.n Les laïcs qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères du lectorat et de l’acolytat; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Eglise.
§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Source :
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/fra/documents/cic_libro2_cann224-231_fr.html
DE PLUS :
https://diaconat.catholique.fr/devenir-diacre/parcours-pour-devenir-diacre/lecteur-et-acolyte/
https://fr.zenit.org/2021/01/11/liturgie-les-femmes-peuvent-desormais-etre-lecteur-et-acolyte/
https://www.catholique-moulins.fr/le-sens-de-linstitution-du-lectorat-et-lacolytat/