Code civil, dila, légifrance :
Article 221
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422851
Article 1421
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439544/
Article 1937
Version en vigueur depuis le 24 mars 1804
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445100
ILLUSTRATION JURISPRUDENTIELLE :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2001 :