Code de procédure civile ou CPC, dila, légifrance :
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006149680/
DE PLUS : au civil et au pénal :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1381
https://www.capital.fr/economie-politique/recours-en-revision-definition-modalites-et-effets-1428541
https://www.justice.fr/themes/contester-decision-justice-revision
ENSUITE, FORUM : droit civil de la famille :
https://www.legavox.fr/forum/civil-familial/deux-decisions-meme-temps_160821_1.htm
PAR AILLEURS : procédure administrative contentieuse :
Code de justice administrative ou COJA, dila, légifrance :
Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :
1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000006150504/
DE PLUS ET ENFIN : en procédure administrative contentieuse :
https://www.village-justice.com/articles/Tout-sur-recours-revision,18159.html