Code des assurances, dila, légifrance :
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
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Source à jour et de plus :
Code de la route, dila, légifrance :
Article R233-3
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007
Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007
Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3, v. init.Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
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Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841514
FORUM :
https://www.legavox.fr/forum/droit-general/assurance-automobile_154308_1.htm