
Au terme de l’article L631-1 al 2 du Code de commerce « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprises, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30». Cette présentation permet de voire que le redressement judiciaire est très proche de la procédure de sauvegarde dans la mesure où ces deux procédures poursuivent les mêmes finalités ( permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif), à l’aide d’un même instrument qu’est le plan adopté le cas échéant avec le concours des comités de créancier…. à l’issue d’une période d’observation. Le plan de redressement, comme le plan de sauvegarde dont il est très proche, tend à assurer « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (art L631-1). Depuis 2005, les dispositions du code de commerce concernant le plan de sauvegarde constituent la référence en matière de plan de sauvetage de l’entreprise. Ces dispositions sont pour l’essentiel applicables au plan de redressement par simple renvoie textuel de l’article L631-19 I. Le plan doit être adopté ou arrêté par le tribunal ayant ouvert la procédure (I) et va avoir notamment pour effet immédiat de remettre le débiteur à la tête de son entreprise (II). Ainsi, le débiteur est en principe libre de gérer son entreprise sous la réserve des mesures imposées dans le plan , plan dont l’exécution est étroitement contrôlée et le non respect sanctionné (III)