En l’absence de justification valable, les articles 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CEE (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE) s’opposent à l’application d’une législation fiscale d’un État membre en ce que, dans le cadre de l’évaluation de parts non cotées d’une société de capitaux dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, elle a pour effet d’attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d’une société de personnes établie dans un autre État membre qu’à sa participation dans une société de personnes établie dans l’État membre concerné, pourvu, toutefois, qu’une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre État membre et à lui permettre d’en déterminer les activités.