
Le témoignage est un des moyens d'établir la réalité des faits allégués.
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Le témoignage est un des moyens d'établir la réalité des faits allégués.
La première Chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt intéressant le droit à l'image le 4 novembre 2011. La question soumise aux hauts magistrats était de savoir si l'accord donné par des fonctionnaires de police filmés pour la diffusion de leur propre image sans que celle-ci soit floutée pouvait aussi valoir accord tacite de divulgation de leurs noms et grades. La réponse est NON...
Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime. Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.
La maladie du salarié n’emporte en principe qu’une suspension du contrat de travail, et sa rupture par exception. Dans le cas du licenciement, l’existence d’une cause réelle et sérieuse ne manquera pas d’être débattue, notamment dans le cadre de l’appréciation de l’ « abandon de poste » que nous étudierons dans cet article. En principe, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, à moins que l’inaptitude du salarié ne soit constatée par un médecin du travail. Ainsi, l’employeur souhaitant licencier un salarié malade doit suivre une procédure spéciale. Après avoir rappelé ces règles, nous nous concentrerons sur le cas de l’abandon de poste à l’issue d’un congé maladie.
A l'aube de cette nouvelle année 2012, il m'a semblé opportun de dresser le constat des principales évolutions du droit de la copropriété
En vertu de l’article L. 410-2 du code de commerce, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Le principe de la libre fixation des prix commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs. Telle est la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011.
Le 6 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation jugé que le gérant d’une société civile immobilière n’a pas le pouvoir de vendre un immeuble détenu par la société si un tel acte ne figure pas dans l’objet social (Cass. Civ III, 6 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-21815)
Le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un testament authentique, qui retranscrivait pourtant parfaitement la volonté du testateur, du fait de la violation des règles de forme qui imposent au notaire de rédiger le testament sous la dictée du testateur (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, n° 10-17168).
Le 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue en cas de liquidation judiciaire, pour empêcher ses créanciers de se servir sur son patrimoine personnel pour obtenir le règlement de leurs créances (Cass. Com., 28 juin 2011, N° de pourvoi: 10-15482).
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, le juge-commissaire valide les créances déclarées par son ordonnance. Le créancier est en effet tenu de déclarer sa créance existant antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la publication de ce jugement. Les créances déclarées font l'objet d'une vérification par le mandataire judiciaire, puis il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur leur admission. Elle peut être acceptée ou rejetée (totalement ou partiellement), et cette décision revêtira l’autorité de chose jugée. La décision du juge commissaire est cependant susceptible d’être contestée par le créancier, le débiteur, ou le mandataire judiciaire, et ce par la voie de l’appel. Nous étudierons et illustrerons ce recours en appel, après avoir rappelé les principes gouvernant la vérification de la créance et la décision du juge commissaire.
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