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JURISPRUDENCES SUR LES VOIES D'EXECUTION: DISTRACTION DES BIENS SAISIS
JURISPRUDENCES SUR LES VOIES D'EXECUTION: DISTRACTION DES BIENS SAISIS
Publié le 04/04/11 par CLUB OHADA BUKAVU

Appréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’est pas un exercice facile. Certes le droit a vocation à régir toute activité humaine, et le lien entre l’économie et le droit des affaires n’est plus à démontrer. Les économistes ayant divers indicateurs pour mesurer le dynamisme économique, tout juriste doit trouver ses propres instruments d’évaluation du droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du droit des affaires, et spécifiquement lorsqu’on s’intéresse de près à l’ordre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).Au sens large on entend par jurisprudence l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et par les tribunaux. Au sens strict la jurisprudence est l'interprétation donnée par les cours et les tribunaux par les juridictions sur un problème de droit, sur une question juridique. Dans ce sens là la jurisprudence est la façon dont tel problème de droit est habituellement tranchée par les cours ou les tribunaux. C'est dans ce second sens que l'on qualifie la jurisprudence.Le législateur créé la règle et le juge l'applique au cas particulier, au cas d'espèce qui lui est soumis. Cette répartition pourrait s'expliquer dans des cas où la loi serait claire et précise. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Pourtant, quellles que soient les imperfections de la règle, le juge est obligé de rendre une décision dans chaque litige qui lui est soumis. C'est pour quoi si le juge refuse de statuer, il se rend coupable de dénit de justice.En plus de son rôle d'application de la règle, le juge assume un rôle d'interprétation de la règle et un rôle de suppléance de la règle.Il nous semble donc difficile d’envisager le rôle du droit Ohada dans le développement sans faire allusion à la jurisprudence, car c’est le résultat de cette confrontation des faits économiques et des Actes uniformes censés les régir qui peut indiquer si au final l’OHADA a un impact positif.

Les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac
Les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac
Publié le 04/04/11 par Victoire de Bary

Depuis juillet 2005 et la remise du rapport DINTILHAC – du nom du Président de la 2ème Chambre de la Cour de Cassation qui a présidé à son élaboration – on distingue diverses catégories de préjudices indemnisables : - les préjudices patrimoniaux - c’est-à-dire les préjudices financiers - et les préjudices extrapatrimoniaux - qui représentent les préjudices personnels - mais aussi - les préjudices temporaires - qui existent entre le fait générateur (accident, erreur médicale ou autre) et la consolidation (c’est-à-dire la date à laquelle l’état de santé de la victime est considéré comme n’étant plus susceptible d’évolution notable) - et les préjudices définitifs - qui subsistent après la consolidation.

l'avocat mandataire sportif
l'avocat mandataire sportif

L'avocat peut agir en qualité de mandataire sportif depuis la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 (Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées).

Evaluation fiscale des titres non cotés :l'impact des obligations convertibles en actions
Evaluation fiscale des titres non cotés :l'impact des obligations convertibles en actions
Publié le 03/04/11 par Soufiane JEMMAR

Si l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée. Au cas particulier, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus. CE 1er juillet 2010 n° 304673, 9e et 10e s.-s., Sté Financière du Val

Loi du 22 mars 2011 modifiant la réglementation de l’attribution des noms de domaine sur Internet
Loi du 22 mars 2011 modifiant la réglementation de l’attribution des noms de domaine sur Internet
Publié le 03/04/11 par Anthony BEM

La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques modifie la réglementation relative aux noms de domaine (JO 23 mars 2011, p. 5186)

La cession de fonds de commerce : les surenchères du sixième et du dixième du prix de vente
La cession de fonds de commerce : les surenchères du sixième et du dixième du prix de vente
Publié le 03/04/11 par Anthony BEM

Lors de la vente d’un fonds de commerce, les créanciers du vendeur peuvent avoir connaissance de la vente et vouloir faire opposition au paiement du prix entre les mains d’un tiers détenteur et surenchérir sur le prix de cession d'origine.

La cession du fonds de commerce : l'enregistrement de l'acte de vente et les formalités spécifiques
La cession du fonds de commerce : l'enregistrement de l'acte de vente et les formalités spécifiques
Publié le 03/04/11 par Anthony BEM

Outre les obligations de publicité, les parties à un acte de cession d’un fonds de commerce ont d'autres formalités complémentaires à accomplir.

Droit Communautaire : comment distinguer entre un marché public de service et une concession de serv
Droit Communautaire : comment distinguer entre un marché public de service et une concession de serv
Publié le 02/04/11 par JURISGUYANE

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ex-CJCE depuis la réforme du Traité de Lisbonne entrée en vigueur le 1er décembre 2009) vient de préciser la distinction entre un marché public de services et une concession de services.

SORTIE DU GERANT DE SOCIETE : GARE A SES RESPONSABILITES !
SORTIE DU GERANT DE SOCIETE : GARE A SES RESPONSABILITES !
Publié le 02/04/11 par Maître HADDAD Sabine

Le gérant de SARL mandaté par les associés pour diriger et administrer la société, qu’il soit associé; ou non statutaire dispose du droit libre et absolu, de démissionner de ses fonctions. De la même façon, les associés d'une société insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant. Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une révocation abusive, sera sanctionnée. Toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que, toutes clauses ayant pour objet, ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. Comment se dérouleront les choses concrètement ? Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ ? Le gérant, devra rendre des comptes de mission lors de l’assemblée générale ,laquelle approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un rapport de gestion sera établi conjointement par l’ancien et le nouveau gérant. Le gérant pourra après son, départ rendre des comptes ses juges sur l'exécution de son mandat... La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS car, à défaut , elle serait inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre ce reprséentant légal, démissionnaire en cas de redressement fiscal de la société.Le greffier dudit Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité modificative. Des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SARL doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée. Si la société n’effectue pas ces formalités, l’ancien gérant peut régulariser la situation.. Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni entre autres de 2 copies du PV d’assemblée certifiées conformes ,d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés, il se présentera au CFE chargé du dépôt, au greffe du tribunal de commerce. Tant que son successeur, ne sera pas désigné , il ne pourra faire radier son nom es-qualité de gérant démissionnaire du RCS.

le contrat de location-gérance
le contrat de location-gérance
Publié le 02/04/11 par Maître Joan DRAY

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

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