De l'absence de conséquence juridique du renouvellement devant Monsieur le Maire des voeux de mariage
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De l'absence de conséquence juridique du renouvellement devant Monsieur le Maire des voeux de mariage
La 1ère chambre Civile de la cour de Cassation a rendu le 23 mars 2011, pourvoi N°9-66.512 un arrêt interéssant aux visas des articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil, concernant l'apport de biens communs en société et la fraude des droits de l'époux commun en bien. La cour rappelle la distinction entre deux actions autonomes. « Un époux ne peut pas employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. L’action en nullité régie par l’article 1427 du Code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ».
L'évaluation des titres d'une société non cotée peut s'effectuer par référence à la valeur retenue lors d'une transaction antérieure portant sur les même titres. Le délai séparant ces deux transactions ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse se référer à la première d'entre elles, dès lors que la requérante ne fait état ni de changements qui seraient intervenus dans l'activité, les conditions d'exploitation et la situation nette comptable de la société, ni de différences dans les conditions posées pour le règlement du prix convenu entre les deux transactions. Conseil d'État, N° 309148, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010
Sans être partie à une procédure le concernant, l'enfant doué de discernement a la possibilité d'être entendu par le juge afin d'exprimer ses souhaits
Le délai de deux ans depuis la catastrophe aérienne du vol RIO PARIS est bientôt arrivé à son terme. Soyons attentifs aux intérêts des familles des victimes.
La Cour de cassation vient de décider que si les dispositions prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge donné doivent être justifiées par des objectifs légitimes, la décision de l'employeur d'utiliser cette faculté doit l'être également (Cass. soc. 16 février 2011 n° 09-72.061 (n° 495 FS-PBR), Lehocq c/ Sté RTE transport électrique Sud-Ouest EDF transport - Cass. soc. 16 février 2011 n° 10-10.465 (n° 494 FS-PBR), SNCF c/ Dobler).
L’introduction dans l’entreprise du bulletin de paie électronique est dans l’air du temps et peut apporter des économies. Mais elle n’est pas sans embûches. Voici quelques éléments de réflexion.
En Principe, les locaux donnés en location dans le cadre d'un bail commercial ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-location par le locataire, sauf stipulation expresse. L'article L 145-31, al. 1 du code commerce précise toutefois que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est prohibée. IL est donc permis au locatare principal de sous-louer une partie de ses locaux sous réserve d'un accord express du bailleur. Cet accord peut faire l'objet d'un aménagement entre les parties. Il est cependant important de relever que le bailleur peut refuser toute sous-location et son refus d'agrément ne peut faire l'objetd 'un controle de l part du juge judiciaire. Le bailleur est totalement libre d'agréer ou non. Cette note a pour objet d'éclaire le locataire qui envisage de sous-louer une partie de ses locaux afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour requérir l'autorisation de son bailleur. Les sanctions du défaut d'uatorisation feront l'objet d'une note intulée "les sanctions et la sous-location inrrégulière".
L'employeur qui propose des offres de reclassement prévues dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) n'est pas déchargé de son obligation de reclassement personnalisé.
Un banquier, comme tout professionnel, a une obligation de conseil vis à vis de ses clients profanes. L'obligation de mise en garde, et de surveillance revêt toute son importance, dans le cadre de la mise en place d'un crédit. Elle s'applique tant au client, personne physique ou morale, qu'à la caution elle même. En cas de défaut, ou de négligence, la responsabilité du professionnel pourra être mise en oeuvre. Ainsi, lors de l'octroi d'un crédit disproportionné, ou excessif au regard de la situation et des facultés de son débiteur. Des dommages et intérêts susceptibles même de se compenser avec toutes sommes dont serait redevable personnellement la caution pourraient être accordés Tel sera le thème de cet article