![La liquidation judiciaire d’une agence immobilière : cas des propriétaires - mandants de l’agence](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/20.jpg)
Selon la loi du 2 janvier 1970, le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire, c'est-à-dire le propriétaire lui ayant confié la gestion de son bien, n’a pas à déclarer sa créance de restitution.
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Selon la loi du 2 janvier 1970, le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire, c'est-à-dire le propriétaire lui ayant confié la gestion de son bien, n’a pas à déclarer sa créance de restitution.
Sur le plan national, la bonne nouvelle est la publication, par le Ministère de la Justice, d’un nouvel arrêté précisant les modalités des tirages au sort concernant les nouveaux offices.
La liberté des avocats est menacée dans le monde entier et la situation va en empirant. Il ne s’agit pas de faire un catalogue des injures, maltraitances, violences et assassinats d’avocats mais d’évoquer des cas qui nous sont connus et que nous avons dénoncés.
Utilisons nos armes : la parole et le droit.
Le juge du travail peut-il remettre en cause la validité d’une transaction en appréciant les motifs du litige que cette dernière avait pour objet de clore ?
Toute action en justice doit être exercée dans les délais prévus par la loi. En matière de baux d’habitation, les règles applicables ont été modifiées par la loi Alur du 24 mars 2014.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 13 octobre 2016 qui rejette purement et simplement les demandes invoquées par les professionnels des investissements immobiliers pour échapper à leur condamnation.
L’arrêt rendu le 9 juin 2015 rendu par la Cour d’appel de Chambéry condamne fermement le conseiller en gestion de patrimoine qui procède à une présentation mensongère de l’investissement.
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 9 juin 2015, s’est prononcée en faveur des investisseurs en annulant la vente pour manœuvres dolosives de la part du promoteur et du conseiller en gestion de patrimoine.
Un acte de prêt ou un contrat de crédit est-il nul en cas de disproportion aux revenus et patrimoine de l’emprunteur ?