Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

La contrainte de l’URSSAF
La contrainte de l’URSSAF
Publié le 17/01/12 par Maître Joan DRAY

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public. Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales. En cas d’inaction du débiteur, l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens. Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS. C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée. L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS). Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse. C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article. Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF. Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142). Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

Compte-courant d’associé : le conjoint ne peut pas en demander le remboursement
Compte-courant d’associé : le conjoint ne peut pas en demander le remboursement
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Pour que leur société dispose des actifs nécessaires à l’exercice de son activité, les associés réalisent d’abord des apports, dès sa création. Ce sont généralement des biens, parfois une industrie. En échange de ces apports les associés recevront des parts sociales ou des actions, soumises aux aléas de la société. Lorsqu’au cours de la vie sociale, la société a un besoin de capital, les associés peuvent consentir à la société des avances ou des prêts, plutôt que de procéder à des apports complémentaires. Pour ce faire, ils peuvent verser des fonds dans la caisse sociale, ou laisser à la disposition de la société des sommes telles que les dividendes, qu’ils renoncent à percevoir. La différence principale avec les apports est que ceux-ci constituent le capital de la société, à l’inverse, les comptes courants d’associés sont comptabilisés au passif. D’ordinaire, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société. Dans le cas où il n’existe pas de clause dans les statuts ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce principe ayant été confirmé récemment (Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749). Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass. com. 24-6-1997, ci-dessus), nécessitant donc l’accord unanime des associés. Il faut cependant tempérer cette règle en précisant que l'associé peut être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement, et devrait notamment respecter les contraintes d’une procédure collective. Une autre limite concerne le titulaire du remboursement. Le principe est que seul celui qui a avancé les fonds peut demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant d’associé. Lorsqu’un associé prêteur cède ses parts, son compte courant n’est pas automatiquement transféré à l’acquéreur, de sorte que le cédant est fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession (CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222). De même, la donation des parts n'emporte pas, sauf clause contraire, transfert du compte courant de l'associé donateur au bénéficiaire de la donation. Par suite, seul l'associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-18.740). La question s’est récemment posée de savoir si le conjoint d’un époux ayant avancé des fonds commun à la société pouvait lui aussi demander le remboursement.

L'AIDE JURIDICTIONNELLE : UN DROIT
L'AIDE JURIDICTIONNELLE : UN DROIT
Publié le 06/01/12 par Maître Joan DRAY

Instaurée par la loi du 3 janvier 1972, l’aide juridictionnelle est une prise en charge par l’Etat français des frais de justice normalement supportés par le justiciable, tels que les honoraires de son avocat. Elle est accordée aux personnes disposant de faibles revenus, et peut être soit totale soit partielle. L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, ...). Par exception, cette aide peut être attribuée à des personnes morales à but non lucratif, telle une association, dont le siège social est situé en France. 900 000 personnes en bénéficient chaque année, et plus de 312 millions d'euros ont ainsi été attribués au titre de l'aide juridictionnelle en 2011.

La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Publié le 02/01/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un débiteur ne paie pas ses dettes, il arrive qu’il se voie opposer une saisie-vente par son créancier. Cette procédure permet au créancier de faire saisir les biens personnels de son débiteur par un huissier puis de les faire vendre, satisfaisant ainsi tout ou partie de sa créance. La procédure de saisie-vente, qui ne peut être réalisée que par un huissier de justice, comporte trois phases : le commandement, la saisie elle-même et la vente. Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les titres exécutoires émis par les comptables des impôts sont limitativement énumérés par l'article L 252 A du LPF, et il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement et des décisions de justice ayant force exécutoire. Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. B, 28 févr. 2002 : JurisData n° 2002-171529). Nous verrons les étapes de la saisie-vente , mesure d'exécution largement partiquée par les créanciers pour faire pression sur leur débiteur.

La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante
La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante
Publié le 30/12/11 par Maître Joan DRAY

Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens. Il peut tenter d'obtenir ce paiement en saisissant ses biens, mais il peut aussi s'assurer de l'existence de biens à saisir et exercer une pression sur le débiteur en prenant des mesures conservatoires. Parmi ceux-ci se trouvent entre autres les séquestres, les injonctions de payer, mais aussi les saisies-conservatoires qui ont pour but de sauvegarder les droits des créanciers. Comme son nom l’indique, la saisie conservatoire de créances permet au créancier de rendre indisponible une ou plusieurs créances monétaires dont son débiteur est titulaire à l’encontre de tiers. Cette procédure offre plusieurs avantages au créancier car elle le protège en évitant que le débiteur ne fasse disparaître un ou plusieurs de ses biens, et elle débouchera souvent sur une saisie-attribution. Les règles applicables à la saisie conservatoire de droit commun figurent dans les articles 67 à 76 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les articles 221 à 243 du décret 92-755 du 31 juillet 1992. Elles fixent des conditions communes à toute saisie conservatoire et des modalités particulières selon que la saisie porte sur des meubles corporels ou des créances appartenant au débiteur. Nous nous intéresserons ici aux saisies conservatoires opérées sur des sommes d’argent. Il suffit que le créancier bénéficie d’une créance paraissant fondée dans son principe ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine. Il doit justifier qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, plusieurs conditions doivent être remplies.

Proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat
Proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat
Publié le 27/12/11 par Marina Boismenu

Cette proposition de directive tend à harmoniser les règles applicables au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après une arrestation. Ce texte pourrait avoir des effets importants sur notre droit interne. Nous avons, en effet, par la loi du 14 avril 2011, récemment modifié notre procédure pénale afin de mieux encadrer le régime de la garde à vue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Or, en l'état, la proposition de la Commission européenne pourrait conduire à revoir les dispositions adoptées par le Parlement.

La conception du contrat en droit chinois
La conception du contrat en droit chinois
Publié le 27/12/11 par Droit comparé

La loi sur les Contrats, promulguée le 15 mars 1999 et entrée en vigueur le 1er octobre 1999 constitue aujourd’hui l’un des éléments les plus pertinents pour comprendre le droit chinois. Tout d’abord parce que cette loi a répondu à l’évolution économique initiée par Deng Xiaoping ces 30 dernières années, parce qu’elle s’avérait nécessaire en vue de l’accession de la Chine à l’OMC, et parce qu’elle s’est, à l’image d’autres pans du droit chinois, inspirée des droits occidentaux et du droit uniforme international. Au delà de ces évolutions qui sont le résultat du législateur, nous nous intéresserons ici aux influences philosophiques et politiques sur le droit chinois des contrats. De Confucius à Marx, les influences culturelles sont fortes et éclairent sur la conception même du contrat en Chine et in extenso la pratique contractuelle. Alors qu’en novembre dernier et à la grande satisfaction d’Areva, Total et Airbus, 16 milliards d’euros de contrats étaient signés entre la France et la Chine, la question est simple mais essentielle, que représente un contrat en Chine ?

La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

DE LA DISTINCTION ENTRE UNE NORME ET UNE DISPOSITION
DE LA DISTINCTION ENTRE UNE NORME ET UNE DISPOSITION
Publié le 17/12/11 par Juristis

Tant il est fréquent pour certains d'entendre, de voir, ou d'utiliser ces termes de "norme" et "disposition", une disctinction entre les deux porte tout son intérêt, en premier lieu afin de ne pas en faire la confusion. Dès lors il conviendra de les définir afin de mieux les distinguer, et enfin d'aborder les rapports existants entre eux.

L’obligation d’information annuelle des cautions
L’obligation d’information annuelle des cautions
Publié le 07/12/11 par Maître Joan DRAY

Dans un souci de protéger la personne physique ou morale qui s’est portée caution au titre d’un acte de cautionnement, la loi du 1er mars 1984 est venue imposer aux établissements de crédit une obligation d’information annuelle des cautions. A ce titre, les établissements de crédit sont tenus de renseigner annuellement les cautions sur l’engagement qu’ils ont souscrit et sur le montant restant dû par ces dernières en principal, intérêts, frais et accessoires. Néanmoins, ceux-ci ne s’acquittent pas toujours de cette obligation qui leur incombe. Quelles sont alors les règles applicables en matière de preuve, sanction en cas de non respect de cette obligation par l’établissement de crédit? La jurisprudence est venue préciser l'étendue de cette obligation à la charge es établissements bancaires.

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