Le site www.legifrance.gouv.fr est un site internet a été créé par le gouvernement permettant un large accès au droit. Il a pour sous titre "le service public de la diffusion du droit".
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général
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L’article électronique publié sur le site www.latribune.fr par les journalistes Sandrine Bajos et Sandrine Cassini le 30 janvier 2012 et qui fait directement suite à l’arrêt de la parution sous format papier de ce quotidien économique, résume de manière parfaite la lutte actuelle de l’information sous format papier pour subsister face à l’information électronique.
Le codage numérique permet : de désolidariser l’information du support, de la dématérialiser ; de transporter sur les mêmes systèmes la communication privée et les médias ; de trier, rapprocher, corréler par le calcul des informations dispersées ; d’individualiser le versionnage, la distribution et la tarification des médias.
Malgré l'essor des ressources électroniques et leur évolution au cours de ces dernières années, les documents imprimés conservent des spécificités et une plus-value que les ressources électroniques n’ont pas encore complètement acquises.
Les comparaisons entre le droit des contrats de Common Law et son homologue français présentent souvent un rapport de force en faveur du 1er cité. La notion de « mitigation », véritable pierre angulaire des sanctions de l’inexécution en droit des contrats anglo-américain ne semble pas avoir d’équivalent en droit français alors qu’elle est consacrée en Allemagne, en Suisse, pratiquée par les arbitres et occupe une place non négligeable dans les conventions internationales ou encore dans le droit uniforme international . Une fois de plus diront certains, la France fait donc office d’exception. L’arrêt rendu par la seconde chambre civile en date du 24 novembre 2011 représente une occasion opportune de traiter de cette notion de "mitigation" et peut être de voir que finalement, la position du droit français n’est pas si exceptionnelle que cela.
L'affaire Megaupload, les ambitions de l'HADOPI, SOPA et PIPA, ACTA... vous proposent une représentation sur le thème du Streaming illégal et son avenir.
Le droit évolue constamment et les professionnels se doivent d’être au fait de l’actualité juridique. Cependant, du fait de la dématérialisation de l'information, de sa production et de sa diffusion à l’ère du numérique, la densité et l’abondance des informations sont telles qu’il est humainement impossible de veiller personnellement à l’évolution juridique ; c’est pourquoi il existe des bases de données juridiques en ligne.
La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.
La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.
Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)
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