Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

La consécration de la communication dématérialisée entre les avocats et les juridictions
La consécration de la communication dématérialisée entre les avocats et les juridictions
Publié le 19/03/12 par Anthony BEM

A l’heure des « nouvelles technologies », les avocats communiquent désormais par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui constitue le réseau informatique sécurisé de la profession d’avocat en France et qui consacre la dématérialisation des procédures avec les juridictions judiciaires.

Le rôle et la procédure de recours devant la cour de cassation : le pourvoi
Le rôle et la procédure de recours devant la cour de cassation : le pourvoi
Publié le 18/03/12 par Anthony BEM

La cour de cassation est la dernière juridiction amenée à trancher les contentieux judiciaires. En tant que dernier degré de juridiction, elle harmonise les éventuelles contradictions entre les juridictions inférieures et sur le plan national. La procédure est strictement encadrée mais varie selon qu'il s'agit d'un recours contre une décision de nature civile ou pénale.

L’interdiction de la fusion entre Deutsche Börse et NYSE Euronext
L’interdiction de la fusion entre Deutsche Börse et NYSE Euronext
Publié le 16/03/12 par Mourad Medjnah

Le 1er février 2012, la Commission européenne a refusé le projet de concentration entre Nyse Euronext et Deutsche Börse en application du règlement de l’Union européenne sur les concentrations. Le régulateur européen a estimé que la fusion aurait entraîné une grave atteinte de la concurrence sur le marché européen des produits financiers dérivés dans la mesure où les deux bourses contrôlent à elles-seules plus de 90% des transactions mondiales sur ce marché. Le projet de concentration aurait mis un terme à cette concurrence mondiale et créé un quasi-monopole pour plusieurs catégories d’actifs, ce qui aurait pu causer un préjudice important aux utilisateurs de produits dérivés ainsi qu’à l’économie européenne dans son ensemble. Notre analyse juridique portera sur le contenue et la substance des tests de marchés menés par la Commission.

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble
L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble : Depuis de quelques années, on assiste à la vente de blocs d’immeuble au profit de groupe financier de sorte que les locataires peuvent s’interroger sur les conditions d’opposabilité du bail au nouvel acquéreur. Le locataire est en principe protégé en cas de vente du bien puisque l’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’un bail authentique ou ayant date certaine avant la vente. La jurisprudence est venu assouplir ces exigences et considère que la simple connaissance du bail par l’acquéreur suffit à le lui rendre opposable. Ainsi cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles un bail est opposable au nouvel acquéreur et de préciser l’assouplissement de ces exigences par la jurisprudence.

Le crédit immobilier et sa réglementation
Le crédit immobilier et sa réglementation
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

L'état du droit de la concurrence en période de crise économique et financière
L'état du droit de la concurrence en période de crise économique et financière
Publié le 07/03/12 par Mourad Medjnah

La crise économique et financière que nous connaissons depuis 2008 est-elle l’occasion d’une profonde mutation des règles de concurrence applicables aux acteurs de marchés ? Le droit commun de la concurrence est-t-il un rempart à la crise actuelle ou contribue-t-il à son développement ? Il s’agit là de questions centrales qui sont apparues assez récemment dans le discours juridique.

La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt
La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt
Publié le 07/03/12 par Maître Joan DRAY

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire
Publié le 07/03/12 par Maître Joan DRAY

Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.

La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie
La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie
Publié le 06/03/12 par Maître Joan DRAY

L’assurance vie est devenue un moyen de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne qui, parce qu'il s'agit d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative. Par le biais de ce contrat, l'assureur s'engage, en cas de décès de l’assuré, à verser un capital à un bénéficiaire qui l’a accepté. En l'absence d'acceptation du capital, le souscripteur demeure libre du choix du bénéficiaire et des modifications qu'il entendrait apporter, notamment, quant aux adaptations justifiées par sa situation personnelle ou familiale. Mais, dès lors qu'elle a été acceptée, la désignation du bénéficiaire de l'assurance ne peut plus être révoquée par le stipulant (C civ art 1121). En effet, l'acceptation emporte consolidation du droit du tiers bénéficiaire et s'oppose à toute modification par le souscripteur de la clause d'attribution du bénéfice du contrat. Cependant, peut-il encore en dépit de cette consolidation demander le rachat de son contrat ? Il convient de rappeler que le rachat est l’opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance. L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin. Le domaine du rachat est assez limité dans la mesure où seules les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances "mixtes", les assurances à terme fixe peuvent faire l’objet d’un rachat. En tout état de cause, dès l’instant où les conditions légales sont remplies, l’assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur (C assur L132-21 et L132-23). Cet article a pour objet de rappeler les obligations d’informations mis à la charge de l’assureur en la matière avant de voir les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.

Que faut-il savoir sur les économies d'échelle?
Que faut-il savoir sur les économies d'échelle?
Publié le 05/03/12 par Mourad Medjnah

Les économies d’échelle correspondent à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. On parlera ainsi d'économie d'échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les quantités produites (économies d'échelle par rapport au coût de production) ou vendues (économies d'échelle par rapport au coût de revient) augmentent. La présente étude met en évidence un travail de dévoilement et de clarification sur la manière de réaliser des économies d'échelle. Elle apporte également quelques réponses simples à des questions récurrentes des professionnels d'entreprise: quelles sont les économies d'échelle susceptibles d'être réalisées au sein d'une entreprise? Comment les réaliser? Quelle est leur place dans l'économie de marché? Offrent-elles de réelles garanties à une plus grande compétitivité dans un espace hautement concurrentiel?

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