Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

Logement décent : obligations du bailleur et recours du locataire :
Logement décent : obligations du bailleur et recours du locataire :
Publié le 02/08/12 par Maître Joan DRAY

En France, tout logement occupé par un locataire doit être décent. Un logement décent est un logement qui ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé des occupants et qui est doté des équipements habituels permettant d’y habiter normalement. Ces principes permettent d’évaluer la conformité d’un logement aux caractéristiques de décence. Il convient de rappeler que les caractéristiques de décence sont définies par deux textes de loi : l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et le décret d’application n°2002-120 du 30 janvier 2002. Cette obligation de délivrance d'un logement décent lorsqu'il s'agit de l'habitation principale du preneur s'applique au bailleur de locaux à usage commercial et d'habitation. (3e Chambre Civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-10955 et 08-17750). Cet article a pour objet de rappeler les obligations du bailleur en la matière avant de voir les recours du locataire en cas de logement indécent.

Sanction de l’absence de régularisation annuelle des charges locatives :
Sanction de l’absence de régularisation annuelle des charges locatives :
Publié le 24/07/12 par Maître Joan DRAY

En cours d'exécution d'un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation principale, d'autres sommes que le loyer sont dues par le locataire en contrepartie de la jouissance de la chose louée. Il s’agit des charges locatives définit comme « l'ensemble des dépenses de fonctionnement d'un immeuble avant ventilation entre propriétaire et locataire ». Ces charges constituent un accessoire au loyer principal, exigibles sur justification et correspondant à des dépenses liées à l'occupation du logement, engagées par le locataire ou par le bailleur, ce dernier pouvant alors selon les dispositions légales et réglementaires les récupérer, c'est-à-dire en exiger leur remboursement par le locataire. A cet égard, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification. Ainsi, le bailleur doit être en mesure d'établir la réalité de toute dépense dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives. Peu importe que les montants des appels de charges aient été acquittés sans réserve (Cass 3ème 19 janvier 2000 : JurisData n° 2000-000061). La charge de la preuve du montant des charges et de leur caractère récupérable pèse sur le bailleur (Cass 3ème civ 10 juillet 2007 : JurisData n°2007-04183).

Diffamation et injure : piège de la qualification et délai de prescription couperet
Diffamation et injure : piège de la qualification et délai de prescription couperet
Publié le 07/07/12 par Maître Alexandre BLONDIEAU

La loi sur la liberté de la presse de 1881, toujours en vigueur aujourd'hui s'avère bien peu protectrice des victimes de diffamations et d'injures.

Le droit de repentir du bailleur :
Le droit de repentir du bailleur :
Publié le 05/07/12 par Maître Joan DRAY

Le droit de repentir est ouvert au propriétaire condamné à payer une indemnité d’éviction pour refus de renouvellement. Il peut alors se soustraire au paiement de cette indemnité en usant de son droit de repentir. Une telle décision est irrévocable, la notification de l’exercice de ce droit constitue à sa date un renouvellement du bail et non une simple offre. Cette notification devra contenir l’offre de nouvellement du bail et l’engagement de payer tous les frais de l’instance à moins que le propriétaire n’ai utilisé don droit durant l’instance. Le locataire peut refuser le renouvellement mais il perd alors tout droit à l’indemnité d’éviction. Cet article a pour objet de préciser le délai, la forme et les conséquences de ce droit de repentir.

Action en comblement de passif et procédure de surendettement :
Action en comblement de passif et procédure de surendettement :
Publié le 05/07/12 par Maître Joan DRAY

Le sort à réserver au dirigeant d’une société en procédure collective pose parfois des difficultés. En effet, les juridictions du fond hésitent souvent entre la procédure de surendettement (art L333-1 et s C conso) et le droit des procédures collectives. Il convient de rappeler que l’application du droit de la consommation suppose que les dettes auxquels ne peut pas faire face le dirigeant soient de nature essentiellement non professionnelle. Aussi, en principe, les procédures collectives n’atteignent pas les dirigeants sociaux qui n’ont pas la qualité de commerçants. En effet, le dirigeant qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son personnel ne relève pas des procédures collectives du livre VI du Code de commerce (Cass com 12 novembre 2008 n°07-16.998). A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que la qualité du gérant d’une société en liquidation judicaire ne suffisait pas à l’exclure de l’application des procédures de surendettement (Cass civ 2ème civ 21 janvier 2010 n° 08-19 .984 n° 08-10.984).

Contentieux des Antennes-relais : les deux juges compétents
Contentieux des Antennes-relais : les deux juges compétents
Publié le 30/06/12 par Anthony BEM

Les juges administratif et judiciaires se partage ce contentieux. Le 14 mai 2012, six décisions ont été rendues par le Tribunal des conflits afin de fixer les règles de compétence matérielle entre le juge administratif et le juge judiciaire pour trancher les litiges relatifs aux contentieux des antennes-relais (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, B. et autres / Société Orange France, n°3844 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Société Orange France / Amicale confédération nationale du logement de Château-Thierry et autres, n°3846 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, G. / Société Orange France, n°3848 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Commune de Château-Thierry / Société Orange France, n°3850 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Sté Bouygues Télécom / R. et autres, n°3852 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, B. et autres / Société Française du radiotéléphone, n°3854).

L’opposabilité d’une cession de créance :
L’opposabilité d’une cession de créance :
Publié le 26/06/12 par Maître Joan DRAY

L’opposabilité d’une cession de créance :

Les responsabilités civile et pénale du technicien et de l’expert judiciaires
Les responsabilités civile et pénale du technicien et de l’expert judiciaires
Publié le 20/06/12 par Anthony BEM

Les techniciens et experts judiciaires sont des auxiliaires temporaires de justice susceptibles de mettre en jeu leurs responsabilités civile et pénale dans le cadre de l'exécution de leur mission.

Le contrôle effectif des opérations d’expertise judiciaire par les parties et les dires aux experts
Le contrôle effectif des opérations d’expertise judiciaire par les parties et les dires aux experts
Publié le 20/06/12 par Anthony BEM

L’enjeu des opérations d’expertise judiciaire suppose que les parties y participent activement. Le Code de procédure civile et la jurisprudence ont ainsi organisé et encadré la procédure d’expertise judiciaire afin d’assurer contrôle effectif des opérations d’expertise par les parties.

Comblement de passif et sanctions professionnelles
Comblement de passif et sanctions professionnelles
Publié le 19/06/12 par Maître Joan DRAY

Le redressement ou la liquidation judicaire d’une entreprise est, en principe, sans incidence sur le sort du dirigeant, à mois que ce dernier n’ait commis une faute. En effet, dans un souci de moraliser la vie des affaires, le droit des procédures collectives a, toujours, prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société soit, par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre. A cet égard, il convient de préciser que ces sanctions touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles. En revanche, dans la procédure de sauvegarde, créée par la loi du 26 juillet 2005, une véritable immunité civile et pénale est inscrite, permettant ainsi au dirigeant de n'encourir strictement aucune sanction personnelle, et de bénéficier d'une protection en tant que garant des dettes de l'entreprise. Cet article a pour objet d’étudier d’une part, les sanctions patrimoniales et notamment la condamnation du dirigeant au comblement du passif et d’autre part, les sanctions professionnelles.

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