Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT
LA PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT
Publié le 02/02/12 par Ferré-Darricau Avocat BORDEAUX

En cas de décès de son conjoint, le survivant est souvent en concours avec les enfants du défunt et les litiges sont fréquents. Mais pas de panique deux types de protections se superposent et le protègent, bien utilisées elles évitent des drames: - l'une est issue du régime matrimonial - et l'autre du droit successoral

La durée admise de la période d’essai
La durée admise de la période d’essai
Publié le 28/01/12 par Maître Joan DRAY

La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail, notamment au regard de son expérience. Cette période – réglementée par les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du Travail - fait l’objet d’un accord en même temps que la signature du contrat de travail. Il s’agit d’une phase initiale durant laquelle l'un ou l'autre peut décider de rompre sans indemnités, sauf stipulations conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier. Cependant les règles de libre rupture de l'essai ne font pas obstacle à ce que la notion d'abus de droit vienne sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. En effet, si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, cette rupture ne peut toutefois pas être abusive (Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668). Il appartient au salarié de prouver que la rupture du contrat de travail par l'employeur est abusive. Mais l'employeur peut aussi invoquer un abus du droit de rompre du salarié pendant la période d'essai (Cass. soc., 20-12-1977, n° 76-41.096). Dans cet article, nous verrons la question du renouvellement d’une période d’essai, illustrée par un arrêt très récent de la Cour de cassation, après avoir mentionné les règles régissant l’existence de la période d’essai et sa durée.

Information des futurs retraités : durcissement de l'obligation des caisses de retraite
Information des futurs retraités : durcissement de l'obligation des caisses de retraite
Publié le 27/01/12 par CANINI FORMATION

Faisons le point sur l'évolution de l'obligation d'information pesant sur les caisses de retraite et autres organismes de protection sociale au profit des assurés. Un renforcement du dispositif d'information est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

La reconnaissance et exécution des sentences arbitrales vues par l'arrêté du 17/01/12 des Comores
La  reconnaissance et exécution des sentences arbitrales vues par l'arrêté du 17/01/12 des Comores
Publié le 27/01/12 par SAID ISSA

Avec la globalisation croissante de l’économie, la structure effective des règlements des différends devient une nécessité absolue. L’objectif visé est de trouver des solutions aux difficultés des entreprises, et la meilleure façon de résoudre ces difficultés. L’idéal étant de disposer d’un système juridique moderne fiable sur l’état des entreprises de son ressort. En effet, la mise en place de l’année dernière du centre d’arbitrage de l’Union des Comores et l’arrêté n°12-00 du 17 janvier 2012 portant procédure de reconnaissance, d’exécution forcée et de voie de recours à l’égard des sentences arbitrales, témoignent une valeur essentielle pour la sécurité juridique afin de favoriser l’essor des activités économiques et de promouvoir les investissements. L’arrêté est présenté comme modernisant le droit comorien de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à la reconnaissance d’exécution et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale de l’Union des Comores, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des sentences à portée autoritaire de la chose jugée. Il clarifie les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage.

La protection du consentement de la caution :
La protection du consentement de la caution :
Publié le 27/01/12 par Maître Joan DRAY

Le cautionnement est par principe un contrat consensuel ce qui signifie que conformément au droit commun, le cautionnement se forme par simple échange de volontés sans aucune autre forme particulière. La seule exigence requise par les textes se trouve dans l’article 2292 du code civil : le cautionnement doit être exprès, il ne se présume point. Autrement dit, le cautionnement doit résulter d’actes positifs et ne peut se déduire d’un silence ou d’une attitude passive. Mais en raison des dangers inhérents à cette sûreté, le législateur a multiplié ces dernières années les textes afin de protéger la caution en lui faisant prendre conscience de la portée de son engagement. Aujourd’hui, le cautionnement est encadré par de nombreux textes, tant de droit commun que spécifiques. Ainsi, le Code de la consommation en son article L341-2 énonce que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivent et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même ». Le législateur a par ce formalisme ad validatem entendu assurer une meilleure protection à la caution en lui permettant d’être mieux informée. La protection instaurée apparait d’autant plus importante que le champ d’application de cet article est particulièrement large. Ainsi, il conviendra de voir quelles sont les cautions que le législateur a entendu protéger (I) avant de préciser ce que recouvre la notion de créancier professionnel (II).

Les recours de la caution contre le débiteur :
Les recours de la caution contre le débiteur :
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

Au terme de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui même Ainsi, la caution n’a pas à proprement parler de relations juridiques avec le débiteur. Ils ne sont pas liés par un acte juridique comme c’est le cas entre la caution et le créancier. Néanmoins, la caution n’est qu’une garante et n’a donc pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette. C’est pour cette raison qu’elle bénéficie de recours contre le débiteur principal afin d’obtenir remboursement de ce qu’elle a été amenée à payer pour lui. Dans la majorité des cas, la caution se retourne en effet contre le débiteur principal après avoir désintéressé le créancier. Cependant, les deux recours qui lui sont reconnus ne sont alors guère utiles, si le débiteur s’avère insolvable. Pour cette raison, il est des cas particuliers dans lesquels le législateur a autorisé la caution à se tourner contre le débiteur avant même d’avoir été actionnée. Il convient d’évoquer les recours dont dispose la caution après avoir payer le créancier (I) avant de préciser les cas dans lesquels le recours avant paiement ait autorisé par la loi (II)

La saisie-immobilière : parties et objet
La saisie-immobilière : parties et objet
Publié le 19/01/12 par Maître Joan DRAY

La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre. La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette. Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : « Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ». Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière. Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.

La contrainte de l’URSSAF
La contrainte de l’URSSAF
Publié le 17/01/12 par Maître Joan DRAY

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public. Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales. En cas d’inaction du débiteur, l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens. Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS. C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée. L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS). Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse. C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article. Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF. Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142). Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

Compte-courant d’associé : le conjoint ne peut pas en demander le remboursement
Compte-courant d’associé : le conjoint ne peut pas en demander le remboursement
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Pour que leur société dispose des actifs nécessaires à l’exercice de son activité, les associés réalisent d’abord des apports, dès sa création. Ce sont généralement des biens, parfois une industrie. En échange de ces apports les associés recevront des parts sociales ou des actions, soumises aux aléas de la société. Lorsqu’au cours de la vie sociale, la société a un besoin de capital, les associés peuvent consentir à la société des avances ou des prêts, plutôt que de procéder à des apports complémentaires. Pour ce faire, ils peuvent verser des fonds dans la caisse sociale, ou laisser à la disposition de la société des sommes telles que les dividendes, qu’ils renoncent à percevoir. La différence principale avec les apports est que ceux-ci constituent le capital de la société, à l’inverse, les comptes courants d’associés sont comptabilisés au passif. D’ordinaire, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société. Dans le cas où il n’existe pas de clause dans les statuts ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce principe ayant été confirmé récemment (Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749). Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass. com. 24-6-1997, ci-dessus), nécessitant donc l’accord unanime des associés. Il faut cependant tempérer cette règle en précisant que l'associé peut être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement, et devrait notamment respecter les contraintes d’une procédure collective. Une autre limite concerne le titulaire du remboursement. Le principe est que seul celui qui a avancé les fonds peut demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant d’associé. Lorsqu’un associé prêteur cède ses parts, son compte courant n’est pas automatiquement transféré à l’acquéreur, de sorte que le cédant est fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession (CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222). De même, la donation des parts n'emporte pas, sauf clause contraire, transfert du compte courant de l'associé donateur au bénéficiaire de la donation. Par suite, seul l'associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-18.740). La question s’est récemment posée de savoir si le conjoint d’un époux ayant avancé des fonds commun à la société pouvait lui aussi demander le remboursement.

L'AIDE JURIDICTIONNELLE : UN DROIT
L'AIDE JURIDICTIONNELLE : UN DROIT
Publié le 06/01/12 par Maître Joan DRAY

Instaurée par la loi du 3 janvier 1972, l’aide juridictionnelle est une prise en charge par l’Etat français des frais de justice normalement supportés par le justiciable, tels que les honoraires de son avocat. Elle est accordée aux personnes disposant de faibles revenus, et peut être soit totale soit partielle. L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, ...). Par exception, cette aide peut être attribuée à des personnes morales à but non lucratif, telle une association, dont le siège social est situé en France. 900 000 personnes en bénéficient chaque année, et plus de 312 millions d'euros ont ainsi été attribués au titre de l'aide juridictionnelle en 2011.

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