La caution peut-elle invoquer la nullité de son acte de cautionnement malgré l'information annuelle donnée par la banque ?
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La caution peut-elle invoquer la nullité de son acte de cautionnement malgré l'information annuelle donnée par la banque ?
L’article L 341-4 du Code de la consommation pose le principe légal de la proportionnalité : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Avis et considération sur la marche des affaires devant la cour de cassation où lorsqu'une affaire est introduite en cassation ne peut pas séjourner plus d'un an sans connaître une décision.
L'article L. 330-1 du Code de la consommation définit l'état de surendettement comme “l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir”. L'article L. 332-6 du Code de la consommation précise que le juge ouvre la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire après avoir vérifié la bonne foi du débiteur.
La caducité est la sanction de la disparition d’un élément essentiel ou nécessaire à l’exécution d’un acte juridique (exemple le contrat) ; élément qui existait lors de la formation du contrat mais qui vient à disparaitre postérieurement à sa conclusion. Ainsi, lorsque l’un des éléments essentiels ou nécessaires à l’exécution du contrat vient à disparaitre postérieurement à sa conclusion, la caducité s’impose comme la conséquence logique de cette disparition.
Que les médecins préconisent une mesure de protection plutôt qu’une autre ne relève que de la préconisation, le prononcé de la mesure relevant de l’autorité judiciaire (CA TOULOUSE, 05 mai 2015)
L'appréciation de la nécessité de la mesure et le choix du degré de protection juridique (curatelle ou tutelle) relèvent de l'autorité judiciaire (CA TOULOUSE, 05 mai 2015)
Une clause de non-réaffiliation dans toute enseigne concurrente, pour une durée de trois ans est nulle, si le savoir-faire transmis au franchisé est de faible technicité, ne présente pas de spécificité et n'est pas original dès lors qu'il est simplement centré sur la politique de promotion de l'enseigne, et que ce savoir-faire est en général abandonné au profit des méthodes du nouveau franchiseur lorsque le franchisé s'affilie à une autre enseigne.
La Cour de cassation, réunie en Chambre civile, a rendu un arrêt le 13 novembre 2014 venant détailler la notion de tiers saisi. (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.167)
La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112).
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