Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Publié le 02/01/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un débiteur ne paie pas ses dettes, il arrive qu’il se voie opposer une saisie-vente par son créancier. Cette procédure permet au créancier de faire saisir les biens personnels de son débiteur par un huissier puis de les faire vendre, satisfaisant ainsi tout ou partie de sa créance. La procédure de saisie-vente, qui ne peut être réalisée que par un huissier de justice, comporte trois phases : le commandement, la saisie elle-même et la vente. Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les titres exécutoires émis par les comptables des impôts sont limitativement énumérés par l'article L 252 A du LPF, et il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement et des décisions de justice ayant force exécutoire. Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. B, 28 févr. 2002 : JurisData n° 2002-171529). Nous verrons les étapes de la saisie-vente , mesure d'exécution largement partiquée par les créanciers pour faire pression sur leur débiteur.

La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante
La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante
Publié le 30/12/11 par Maître Joan DRAY

Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens. Il peut tenter d'obtenir ce paiement en saisissant ses biens, mais il peut aussi s'assurer de l'existence de biens à saisir et exercer une pression sur le débiteur en prenant des mesures conservatoires. Parmi ceux-ci se trouvent entre autres les séquestres, les injonctions de payer, mais aussi les saisies-conservatoires qui ont pour but de sauvegarder les droits des créanciers. Comme son nom l’indique, la saisie conservatoire de créances permet au créancier de rendre indisponible une ou plusieurs créances monétaires dont son débiteur est titulaire à l’encontre de tiers. Cette procédure offre plusieurs avantages au créancier car elle le protège en évitant que le débiteur ne fasse disparaître un ou plusieurs de ses biens, et elle débouchera souvent sur une saisie-attribution. Les règles applicables à la saisie conservatoire de droit commun figurent dans les articles 67 à 76 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les articles 221 à 243 du décret 92-755 du 31 juillet 1992. Elles fixent des conditions communes à toute saisie conservatoire et des modalités particulières selon que la saisie porte sur des meubles corporels ou des créances appartenant au débiteur. Nous nous intéresserons ici aux saisies conservatoires opérées sur des sommes d’argent. Il suffit que le créancier bénéficie d’une créance paraissant fondée dans son principe ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine. Il doit justifier qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, plusieurs conditions doivent être remplies.

Proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat
Proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat
Publié le 27/12/11 par Marina Boismenu

Cette proposition de directive tend à harmoniser les règles applicables au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après une arrestation. Ce texte pourrait avoir des effets importants sur notre droit interne. Nous avons, en effet, par la loi du 14 avril 2011, récemment modifié notre procédure pénale afin de mieux encadrer le régime de la garde à vue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Or, en l'état, la proposition de la Commission européenne pourrait conduire à revoir les dispositions adoptées par le Parlement.

La conception du contrat en droit chinois
La conception du contrat en droit chinois
Publié le 27/12/11 par Droit comparé

La loi sur les Contrats, promulguée le 15 mars 1999 et entrée en vigueur le 1er octobre 1999 constitue aujourd’hui l’un des éléments les plus pertinents pour comprendre le droit chinois. Tout d’abord parce que cette loi a répondu à l’évolution économique initiée par Deng Xiaoping ces 30 dernières années, parce qu’elle s’avérait nécessaire en vue de l’accession de la Chine à l’OMC, et parce qu’elle s’est, à l’image d’autres pans du droit chinois, inspirée des droits occidentaux et du droit uniforme international. Au delà de ces évolutions qui sont le résultat du législateur, nous nous intéresserons ici aux influences philosophiques et politiques sur le droit chinois des contrats. De Confucius à Marx, les influences culturelles sont fortes et éclairent sur la conception même du contrat en Chine et in extenso la pratique contractuelle. Alors qu’en novembre dernier et à la grande satisfaction d’Areva, Total et Airbus, 16 milliards d’euros de contrats étaient signés entre la France et la Chine, la question est simple mais essentielle, que représente un contrat en Chine ?

La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

DE LA DISTINCTION ENTRE UNE NORME ET UNE DISPOSITION
DE LA DISTINCTION ENTRE UNE NORME ET UNE DISPOSITION
Publié le 17/12/11 par Juristis

Tant il est fréquent pour certains d'entendre, de voir, ou d'utiliser ces termes de "norme" et "disposition", une disctinction entre les deux porte tout son intérêt, en premier lieu afin de ne pas en faire la confusion. Dès lors il conviendra de les définir afin de mieux les distinguer, et enfin d'aborder les rapports existants entre eux.

L’obligation d’information annuelle des cautions
L’obligation d’information annuelle des cautions
Publié le 07/12/11 par Maître Joan DRAY

Dans un souci de protéger la personne physique ou morale qui s’est portée caution au titre d’un acte de cautionnement, la loi du 1er mars 1984 est venue imposer aux établissements de crédit une obligation d’information annuelle des cautions. A ce titre, les établissements de crédit sont tenus de renseigner annuellement les cautions sur l’engagement qu’ils ont souscrit et sur le montant restant dû par ces dernières en principal, intérêts, frais et accessoires. Néanmoins, ceux-ci ne s’acquittent pas toujours de cette obligation qui leur incombe. Quelles sont alors les règles applicables en matière de preuve, sanction en cas de non respect de cette obligation par l’établissement de crédit? La jurisprudence est venue préciser l'étendue de cette obligation à la charge es établissements bancaires.

Les pénalités de retard ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif
Les pénalités de retard ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif
Publié le 07/12/11 par Maître Joan DRAY

Des pénalités de retard sont fréquemment stipulées dans les contrats. Elles permettent de sanctionner systématiquement le cocontractant du fait de son retard dans l’exécution de son obligation. L’article L 441-6 al. 12 dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Les parties doivent donc fixer le principe du paiement des intérêts de retard. Si elles n’ont pas fixé le taux applicable, on se référera à celui appliqué par la BCE + 10%. Quid de l’intervention du juge ? Peut-il intervenir pour diminuer leur montant s’il l’estime abusif, comme il le ferait pour une clause pénale ?

La cession des droits de diffusion de l’image n’est pas exclusive d’une atteinte au droit au nom
La cession des droits de diffusion de l’image n’est pas exclusive d’une atteinte au droit au nom
Publié le 06/12/11 par Anthony BEM

Le 4 novembre 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade (Cass. Civ. I, 4 novembre 2011, 10-24761)

Etude de cas : L'arrêt Carllill v Carbolic Smoke Ball Company
Etude de cas : L'arrêt Carllill v Carbolic Smoke Ball Company
Publié le 06/12/11 par Droit comparé

Le droit des contrats est l’un des terrains de jeu préféré des comparatistes. Inévitable, l’arrêt Carlill v. Carbolic Smoke ball Company rendu en 1893 par la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles est encore aujourd’hui l’un des arrêts majeurs du droit des contrats de Common Law. L’essentiel des questions relatives à la formation du contrat y est étudié et cette décision constitue une première ébauche du droit de la consommation. Les lignes qui vont suivre ne revendiquent aucune originalité mais trouvent néanmoins leur place sur ce blog de droit comparé. Afin d’éviter les confusions dans lesquelles les comparatistes peuvent tomber aisément, la version originale sera de rigueur…Enjoy !

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