Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

La clause de domicile ou de résidence : une atteinte à la vie privée du salarié
La clause de domicile ou de résidence : une atteinte à la vie privée du salarié
Publié le 06/10/12 par Maître Joan DRAY

Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidence, imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité. Le domicile "qui est déterminé par le lieu du principal établissement, est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou qu'elle s'en éloigne" (F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités : Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 197). La résidence se définie comme l'endroit où une personne vit de façon normale. Cette clause a suscité un contentieux.

De l'inégalité en droit administratif
De l'inégalité en droit administratif
Publié le 06/10/12 par François Fournier-Murphy

La pensée dominante conçoit traditionnellement le droit public comme essentiellement inégalitaire en ce qu'il oppose un individu et l'Etat. La place considérable prise par les marchés publics et les questions que posent leur négociation impose toutefois de réviser ce dogme.

Politique de rémunération / Plan de finance de la sécurité sociale 2013 : recettes et économies
Politique de rémunération / Plan de finance de la sécurité sociale 2013 : recettes et économies
Publié le 03/10/12 par Maïlys DUBOIS

Après le budget de l'Etat, voici celui de la Sécurité sociale. Au programme, 5 milliards de prélèvements supplémentaires : taxation de certaines indemnités de rupture et des retraites, modification de la taxe sur les salaire...

Vers une imposition progressive des revenus du capital
Vers une imposition progressive des revenus du capital
Publié le 03/10/12 par Maïlys DUBOIS

Le projet de loi de finances pour 2013 envisage de supprimer les prélèvements forfaitaires sur les dividendes, les gains de cession de valeurs mobilières, les intérêts et certaines plus-values immobilières afin de les soumettre automatiquement au barème de l'impôt sur le revenu.

L'aval : une garantie pour le billet à ordre
L'aval : une garantie pour le billet à ordre
Publié le 01/10/12 par Maître Joan DRAY

L'aval est un engagement personnel donné par un tiers (avaliste) au profit d'un des signataires d'un effet de commerce (avalisé) à concurrence d'un montant qui est régulièrement égale à la totalité de la somme due. L'aval peut, notamment, être donné au profit d'une des parties du billet à ordre. Selon l'article L.512-4 du Code de commerce, l'aval comme garantie du billet à ordre est soumis aux mêmes dispositions que l'aval de la lettre de change. Les dispositions de l'article L.511-21 du Code de commerce sont donc applicables. D'après ce texte « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » Il convient, dans un premier temps, d’étudier les conditions de l’aval (I). Pour ensuite, voir quels sont les effets de cette garantie appliquée au billet à ordre (II).

Le non respect du plan conventionnel de surendettement: les pouvoirs du créanciers
Le non respect du plan conventionnel de surendettement: les pouvoirs du créanciers
Publié le 27/09/12 par Maître Joan DRAY

Afin de permettre à une personne surendettée d'apurer son passif, la Commission de surendettement élabore un plan conventionnel de surendettement. La Commission peut prendre toutes mesures permettant à la personne surendettée d'améliorer sa situation. Elle peut par exemple prévoir le report ou le rééchelonnement des paiements, une remise de dettes, la réduction ou suppression du taux d'intérêt, des abandons de créances... La Commission doit préciser les modalités d'exécution du plan notamment en prévoyant les conditions de règlement des créances et les dates d'échéances. La Commission doit laisser un minimum vital pour le débiteur afin qu'il puisse payer les dépenses courantes. L'article L.331-2 fait une liste des dépenses considérées comme courantes : logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La question qui se pose est de savoir ce que peut faire le créancier contre le débiteur si celui ci ne respecte pas l'exécution du plan.

L'importance de la visibilité et de la lisibilité de la clause attributive de compétence territorial
L'importance de la visibilité et de la lisibilité de la clause attributive de compétence territorial
Publié le 17/09/12 par Maître Joan DRAY

En principe, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur sauf pour certains types de contrats (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant, les parties à un contrat peuvent décider d'insérer une clause attributive de compétence territoriale. Cela leur permet de désigner le tribunal de leur choix territorialement compétent en cas de litige. C'est une pratique quasi automatique. Cette clause est strictement encadrée par la loi. D'après l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cet article pose une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale. Mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions strictes. A défaut, la clause sera réputée non écrite.

Les recours de la caution contre le débiteur principal
Les recours de la caution contre le débiteur principal
Publié le 13/09/12 par Maître Joan DRAY

La caution s'engage à payer la dette d’un débiteur principal. La caution ne sera amenée à payer qu'en cas de défaillance du débiteur. Ce n'est qu’un débiteur accessoire. Comme la caution n'est qu'un débiteur de 2nd rang, si elle paye le créancier, elle devra avoir un recours en remboursement contre le débiteur (I). Cependant, la caution a aussi la possibilité d'agir contre le débiteur principal en l'absence de tout paiement (II).

LE TRIBUNAL DE POLICE :une juridiction penale
LE TRIBUNAL DE POLICE :une juridiction penale
Publié le 11/09/12 par Maître Joan DRAY

En matière pénale, on ne parle pas de tribunaux d’instance mais de « tribunaux de police ». Le tribunal de police est constitué obligatoirement du juge du tribunal d’instance, d’un officier du ministère public et d’un greffier (523 Code de procédure pénale). La loi du 13 décembre 2011 a redonné pleine compétence aux tribunaux de police concernant les contraventions en supprimant les juridictions de proximité

Régime de responsabilité du transporteur aérien à titre gratuit
Régime de responsabilité du transporteur aérien à titre gratuit
Publié le 10/09/12 par Maïlys DUBOIS

En litige avec un aéroclub, un couple soulève l’inconstitutionnalité de l’article L 6421-4 du code des transports, qui soumet les opérations de transport aérien effectuées à titre gratuit à un régime spécial de responsabilité. Contrairement aux compagnies aériennes, le transporteur touristique n’engage sa responsabilité que s’il a commis une faute à l’origine du dommage. Le couple invoque donc l’irrespect du principe d’égalité devant la loi.

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