Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

Crédit lié et conséquence de la résolution du contrat principal
Crédit lié et conséquence de la résolution du contrat principal
Publié le 22/03/12 par Maître Joan DRAY

Le crédit à la consommation a pris aujourd’hui une place capitale dans l’économie. Jusqu’en 1978, il n’est réglementé qu’à travers le prêt d’argent du code civil, mais, depuis, les textes se sont multipliés. Après la direction européenne du 23 avril 2008, la loi de transposition n° 2010-737 du 1er juillet 2010, a établi un régime juridique nouveau pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2011, les conclus antérieurement restant soumis au régime ancien. Il convient de rappeler que le contrat de crédit à la consommation est d’abord et avant tout un contrat soumis aux conditions générales des contrats. C’est aussi un contrat de prêt d’argent soumis aux dispositions régissant ce prêt, en particulier en ce qui concerne le taux d’intérêt, le regroupement de crédit et l’exécution du contrat. Toutefois, les contrats de crédit à la consommation font l’objet, pour certains, d’une réglementation spécifique qui a pour but de protéger le consommateur. Tel est le cas notamment des crédits affectés définis dans l’article L311-1° 9° du code de la consommation Aux termes de cet article, le crédit affecté est « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». Ainsi, dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes (art L311-20 à L311-28 du Code de la consommation). Il s’agira dans cet article de préciser les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit (1) avant de préciser les effets de la résolution (2).

Loyauté des auditions diligentées par les enquêteurs de l’AMF
Loyauté des auditions diligentées par les enquêteurs de l’AMF
Publié le 21/03/12 par Mourad Medjnah

Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont tenus de respecter les règles relatives aux auditions des personnes susceptibles de leur fournir des informations, et dans le respect du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

La validité des clauses limitatives de responsabilité :
La validité des clauses limitatives de responsabilité :
Publié le 20/03/12 par Maître Joan DRAY

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité. En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués. Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire. Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité. Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation. Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité. Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables. Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause. Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité. Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat. C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité. Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir les développements jurisprudentiels (II)

La consécration de la communication dématérialisée entre les avocats et les juridictions
La consécration de la communication dématérialisée entre les avocats et les juridictions
Publié le 19/03/12 par Anthony BEM

A l’heure des « nouvelles technologies », les avocats communiquent désormais par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui constitue le réseau informatique sécurisé de la profession d’avocat en France et qui consacre la dématérialisation des procédures avec les juridictions judiciaires.

Le rôle et la procédure de recours devant la cour de cassation : le pourvoi
Le rôle et la procédure de recours devant la cour de cassation : le pourvoi
Publié le 18/03/12 par Anthony BEM

La cour de cassation est la dernière juridiction amenée à trancher les contentieux judiciaires. En tant que dernier degré de juridiction, elle harmonise les éventuelles contradictions entre les juridictions inférieures et sur le plan national. La procédure est strictement encadrée mais varie selon qu'il s'agit d'un recours contre une décision de nature civile ou pénale.

L’interdiction de la fusion entre Deutsche Börse et NYSE Euronext
L’interdiction de la fusion entre Deutsche Börse et NYSE Euronext
Publié le 16/03/12 par Mourad Medjnah

Le 1er février 2012, la Commission européenne a refusé le projet de concentration entre Nyse Euronext et Deutsche Börse en application du règlement de l’Union européenne sur les concentrations. Le régulateur européen a estimé que la fusion aurait entraîné une grave atteinte de la concurrence sur le marché européen des produits financiers dérivés dans la mesure où les deux bourses contrôlent à elles-seules plus de 90% des transactions mondiales sur ce marché. Le projet de concentration aurait mis un terme à cette concurrence mondiale et créé un quasi-monopole pour plusieurs catégories d’actifs, ce qui aurait pu causer un préjudice important aux utilisateurs de produits dérivés ainsi qu’à l’économie européenne dans son ensemble. Notre analyse juridique portera sur le contenue et la substance des tests de marchés menés par la Commission.

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble
L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble : Depuis de quelques années, on assiste à la vente de blocs d’immeuble au profit de groupe financier de sorte que les locataires peuvent s’interroger sur les conditions d’opposabilité du bail au nouvel acquéreur. Le locataire est en principe protégé en cas de vente du bien puisque l’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’un bail authentique ou ayant date certaine avant la vente. La jurisprudence est venu assouplir ces exigences et considère que la simple connaissance du bail par l’acquéreur suffit à le lui rendre opposable. Ainsi cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles un bail est opposable au nouvel acquéreur et de préciser l’assouplissement de ces exigences par la jurisprudence.

Le crédit immobilier et sa réglementation
Le crédit immobilier et sa réglementation
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

L'état du droit de la concurrence en période de crise économique et financière
L'état du droit de la concurrence en période de crise économique et financière
Publié le 07/03/12 par Mourad Medjnah

La crise économique et financière que nous connaissons depuis 2008 est-elle l’occasion d’une profonde mutation des règles de concurrence applicables aux acteurs de marchés ? Le droit commun de la concurrence est-t-il un rempart à la crise actuelle ou contribue-t-il à son développement ? Il s’agit là de questions centrales qui sont apparues assez récemment dans le discours juridique.

La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt
La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt
Publié le 07/03/12 par Maître Joan DRAY

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

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