
L'article 1857 du code civil dispose: A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. La question de savoir si ce texte peut s'appliquer à l'associé créancier de la société qui fait une avance en compte courant s'est posée... Com,3 mai 2012, pourvoi n°11-14844 a rendu un arrêt intéressant cette question.