
De l'absence de conséquence juridique du renouvellement devant Monsieur le Maire des voeux de mariage
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De l'absence de conséquence juridique du renouvellement devant Monsieur le Maire des voeux de mariage
La 1ère chambre Civile de la cour de Cassation a rendu le 23 mars 2011, pourvoi N°9-66.512 un arrêt interéssant aux visas des articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil, concernant l'apport de biens communs en société et la fraude des droits de l'époux commun en bien. La cour rappelle la distinction entre deux actions autonomes. « Un époux ne peut pas employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. L’action en nullité régie par l’article 1427 du Code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ».
Sans être partie à une procédure le concernant, l'enfant doué de discernement a la possibilité d'être entendu par le juge afin d'exprimer ses souhaits
Les enfants sont des héritiers réservataires, si bien qu’ils disposent d’une part minimale dans la succession, obligatoirement réservée ,laquelle ne peut être donnée ou léguée à des tiers. Ainsi, si des parents font des donations qui empiètent sur cette réserve, les enfants pourront,à l'ouverture de la succession, faire réduire ces donations pour préserver leur quote-part.Il s'agit de l'action en réduction. Or, le pacte de famille autorise depuis 2007 permet aux réservataires de renoncer par avance à l’action en réduction dès l'époque de la donation . Ce pacte sera fait en faveur d'un bénéficiaire déterminé, du vivant des parents donateurs qui disposeront plus librement de leurs biens, sans craindre de remise en cause. L’union familiale, vaut bien quelques concessions. Des parents qui voudront protéger l’avenir d’un de leur enfant qui aurait moins bien réussi dans la vie que les autres, du fait de son incompétence, de sa maladie, ou de son invalidité pouront lui laisser l'usufruit de leur maison. De la même façon, ils pourront transmettre leur entreprise à l’un de leurs enfants, plus apte à la gérer.La question de la forme et du consentement se posera ici.
Nous nous intéresserons aux principes posés par quatre arrêts récents rendus par la Cour de cassation concernant la question de la responsabilité des banquiers, conseillers financiers et agents d’assurance pour manquement à leurs obligations de conseil, d’information et de mise en garde dans le cadre des placements financiers qu'ils font souscrire à leurs clients.
Si l'autorité parentale confère des droits aux parents,elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant sans sa moralité et sa sécurité. L'autorité parentale inclut diverses composantes liées à ce droit: résidence, assistance,éducation, surveillance, communication,entretien et responsabilité. En cas de graves carences, qu’il s’agira de déterminer et d’apprécier, la sanction visera les droits parentaux. La frontière sera toujours délicate.
Le démembrement du droit de propriété ( usufruit + nu propriété) peut résulter d’une vente, d’un testament ou d’une, donation : un ascendant donnant tout ou partie de son patrimoine à ses héritiers mais conserve l’usufruit d’un bien pour pouvoir continuer à l’utiliser ou à l’habiter, ou pour en percevoir les loyers ou les fermages s’il est loué. La question récurrente qui nous est posée vise les travaux sur le bien, qui doit faire quoi ? et comment contraindre l’autre ? La réponse, légale et jurisprudentielle démontre qu’en cette matière le nu propriétaire qui ne perçoit aucun revenus, a une position confortable...
Le mariage oblige les époux à une communauté de vie. Le choix de la résidence se fait d'un commun accord et, en cas de conflit, il appartient au juge de fixer cette résidence en fonction des intérêts de la famille.
La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 26 janvier 2011, que le « logement de la famille » ne perd pas cette qualité lorsque, à titre provisoire, la jouissance a été attribuée à l'un des époux pour la durée de la procédure de divorce, de sorte que tant que le divorce n'est pas définitivement prononcé la vente du logement suppose le consentement des deux époux et ne peut donc être réalisée par le seul occupant de celui-ci. (Cass. Civ. I, 26 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-13138)
La 1ère Civ, 9 février 2011, pourvoi N° 09-72-653 a rendu un arrêt pour le moins intéressant en matière d'indemnité d'occupation due dans le cadre de la liquidation et du partage communautaire qui s'ouvre après un divorce.