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L’article 101 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie l’art. 271 du Code civil
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L’article 101 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie l’art. 271 du Code civil
Dans 3 précédents articles consacrés aux promesses, j'ai abordé: LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DANS LA SIGNATURE DE PROMESSES PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER LA CONDITION SUSPENSIVE LEGALE D’OBTENTION DE PRET PORTEE DANS LA PROMESSE D'UN BIEN IMMOBILIER (II) LES CONSEQUENCES D’UN REFUS DE PRET SUR LE COMPROMIS (III) J'analyserai cette fois les autres clauses conventionnelles suspensives que l'on peut voir dans les promesses; étant précisé que la liste n'est pas exhaustive.
Dans deux articles , j'ai présenté les AVANTAGES ET INCONVENIENTS DANS LA SIGNATURE DE PROMESSES PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER LA CONDITION SUSPENSIVE LEGALE D’OBTENTION DE PRET PORTEE DANS LA PROMESSE D'UN BIEN IMMOBILIER J'analyserai ici, les conséquences lies à la réalisation ou non de la suspensive légale d'obtention de prêt.
Quand commence le week-end, quel est le point de départ des vacances, que faire avec les jours fériés...? Voici des solutions pour exercer sereinement son droit de visite et d'hébergement
La signature d'un compromis de vente immobilier par acte authentique ou sous seing privé appelée aussi promesse porte condition suspensive de l'obtention de prêt définie par la Loi. Il est d'usage que l'acquéreur verse à la signature de l'acte un acompte égal entre 5 et 10 % du prix de vente lors de la signature de la promesse. La finalisation de la vente dépendra ainsi de la réalisation de diverses formalités , ou conditions suspensives qui suspendront ses effets jusqu'à leur réalisation durant un certain délai mentionné dans l’acte. Parmi les diverses conditions suspensives conventionnelles stipulables, la condition d'obtention de prêt mérite à elle seule une étude, en tant que clause légale et d'ordre public
La cour d'appel de Toulouse annule, dans son arrêt du 23 février 2010, une ordonnance de non-conciliation rendue dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage alors que l'un des époux était placé sous curatelle renforcée.
Avant d'acquérir un bien immobilier, les parties font précéder leur signature d'un avant-contrat (promesse) notarié ou sous seing privé. Il s'agira soit de la signature d’une promesse unilatérale de vente, qui engage une des deux parties , soit d'une promesse synallagmatique appelée aussi compromis, qui engagera les deux parties. Ces actes porteront diverses conditions suspensives légales et conventionnelles. Dans cet article, je présenterai la définition et les avantages et inconvénients liés à la signature de tels actes.
Dans un arrêt,1ère Civ 15 décembre 2010,rendu sur le second moyen aux visas des articles 764 et 971 du code civil Nous rappelle qu’il résulte de ces deux textes que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins...
Le contrat d’assurance vie produira effets au décès de l’assuré. Soit il indiquera un bénéficiaire, qui percevra le capital hors succession, avec un régime fiscal avantageux pour l’assurance vie : ( les sommes assurées échappant aux droits de succession, dans les limites et conditions légales) soit à défaut d’indication d’un bénéficiaire ce contrat rentrera alors dans l’actif successoral, pour être réparti entre les héritiers, ce qui aura pour conséquence de l’intégrer donc dans le calcul des droits de succession En effet, lors de la succession l’'exonération fiscale ne s'appliquera qu’ condition que l’assuré ait désigné un ou des bénéficiaire(s) en cas de décès. Une clause bénéficiaire classique sera toujours bienvenue pour gratifier une personne, laquelle sous certaines conditions pourra être modifiée.
La première chambre civile de la cour de cassation a posé le principe selon lequel le bien acquis par un époux postérieurement à la date d’assignation en divorce et avant le jugement le prononcé du divorce est un bien propre (Cass. Civ. I, 1er décembre 2010, n°09-65.673).