
La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 18 mai 2011 un arrêt interéssant en ce qu'il rappele les pricipes liés aux effets du divorce et de la date d'appréciation de la prestation compensatoire N° pourvoi N° 10-17.445
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La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 18 mai 2011 un arrêt interéssant en ce qu'il rappele les pricipes liés aux effets du divorce et de la date d'appréciation de la prestation compensatoire N° pourvoi N° 10-17.445
Un mandat peut être assimilé à un ordre émanant le plus souvent d'un juge d'instruction ou des libertés et de la détention. JLD, mais pas seulement. J'aborderai ici les mandats de recherche, de comparution, d'amener et de dépôt. Un second article étant consacré uniquement au mandat d'arrêt. Le procureur de la république comme la juridiction de jugement pourront en délivrer certains. Ces ordres s'appliquent pour des personnes déjà détenues, auteurs ou complices de faits. Cinq types de mandats existent et définis par les articles 122 à 136 du CPP. Les article 122 à 136 du CPP envisagent les 5 types de mandat. L'article 122 al 1 du CPP dispose : « Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt. »
L'adultère est constitutif d'une faute aux devoirs du mariage au sens de l'article 212 du code civil qui dispose :Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Dans le cadre d'un divorce, l'un des époux pourra plaider à la faute article 242 du code civil, :« le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Même si l'article 815 du code civil dispose"Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision", dans quatre hypothèses, le partage sera difficile à obtenir. La loi du 23 juin 2006 va dans le sens du partage amiable dans sa liberté d'établissement de l’acte de partage. A défaut, le pratege sera judiciaire.
A côté des recours classiques dits ordinaires ( appel, opposition) parmi les recours dites extraordinaires ( pourvoi en cassation, tierce opposition,) il y a le recours en révision envisagé par les articles 592 à 603 du NCPC.
Dans le cadre d’un héritage, chaque héritier dispose d'une liberté absolue et du droit de choisir s'il accepte ou renonce à la succession : l'« option successorale ».
Lors de la transmission de biens par décès, une déclaration de succession doit être souscrite et les héritiers et/ou les légataires peuvent avoir à s'acquitter de droits de succession.
Après le décès d’une personne, s'il y a plusieurs héritiers, les biens de la succession (comptes bancaires, biens immobiliers, biens mobilier et tout élément du patrimoine du défunt sont en indivision, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'ensemble des héritiers, appelés dans ce cas « indivisaires ».
Aux termes d’un arrêt du 4 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel les déclarations des descendants ne peuvent jamais être prises en compte dans le cadre des procédures de divorce de leurs parents (Cass. Civ. I, 4 mai 2011, n°10-30.706)
Les honoraires de l'avocat,en tant qu'auxiliaire de justice et professionnel libéral sont réglementés dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. (Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 art. 72 - JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.,le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007. et le règlement intérieur de chaque Barreau. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". Librement négociés et envisagés avec le client, les honoraires seront parfois portés dans une convention d'honoraire. L'avocat sera ainsi rémunéré principalement au moyen d’honoraires facturés à son client, et parfois par une indemnité versée par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle . Deux questions récurrentes se posent: Comment sont-ils fixés: quels critères retenir pour rémunérer le travail accompli ? Que faire en cas de contestation ?