Commentaire sur l'article 150 0 D ter du CGI, qui prévoit une exonération de plus-value pour les dirigeants de société à l'IS partant à la retraite, modifié par la Loi de Finances pour 2012
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Commentaire sur l'article 150 0 D ter du CGI, qui prévoit une exonération de plus-value pour les dirigeants de société à l'IS partant à la retraite, modifié par la Loi de Finances pour 2012
La cession d’un fonds de commerce intéresse les créanciers du vendeur, qui peuvent vouloir déjouer une dissimulation du prix ou une sous-évaluation du fonds par exemple. La vente doit donc être publiée dès sa conclusion afin d'ouvrir aux créanciers du vendeur le droit de faire opposition au paiement du prix. Pour être certains que le fonds soit cédé à sa valeur réelle, ils peuvent demander sa revente aux enchères, avec une mise à prix augmentée d'un sixième du montant du prix de vente. Ce n'est qu'à défaut d'une intervention des créanciers que l'acquéreur peut verser le prix au vendeur. Cette publication est faite « à la diligence de l'acquéreur » (C. com. art. L 141-12). Le paiement fait en violation des « formes prescrites » pour les publications, ou avant l'expiration du délai de dix jours ne libère pas l'acheteur à l'égard des créanciers du vendeur (C. com. art. L 141-17). Il en résulte que ces derniers peuvent pour obtenir paiement de leurs créances contraindre l'acheteur à reverser tout ou partie du prix déjà payé. La jurisprudence précise, au fil de ses arrêts, les droits des créanciers opposants.
Dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ; qu'il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification.
Il peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».
Alors que la Cour Administrative d’Appel avait, dans le cadre de son pouvoir souverain, considéré que l'écart entre le prix de cession de titres et leur valeur vénale était justifié par le but de motiver les dirigeants et salariés bénéficiaires de la cession, le Conseil d’Etat a censuré cette solution en jugeant que le facteur de motivation et de responsabilisation des salariés ne saurait à lui seul caractériser la poursuite d'un intérêt propre par l'entreprise qui consent cet avantage.
La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 792-0 bis. (Extraits du rapport parlementaire n° 3503)
La loi de finances rectificatives pour 2011 a modifié les dispositions de l’article 784 du CGI et créé l’article L.186 bis du LPF en vue de rétablir la durée décennale du rapport fiscal et du délai de reprise, permettant à l’administration de rectifier la valeur déclarée, à seule fin de calculer les droits à acquitter au titre de la nouvelle donation ou de la succession. (Extraits du rapport parlementaire AN 3503).
À compter de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune acquitté au titre de l’année 2012, les créances détenues par des non-résidents dans des sociétés à prépondérance immobilière ne sont plus prises en compte dans l’évaluation des parts de ces sociétés (Exposé des motifs, extraits du rapport AN n° 3503).
L'ouvrage du professeur Daniel Gutmann s’adresse à un large public. Pensé en premier lieu pour les étudiants des facultés de droit (du Master 1 au Doctorat) et des écoles de commerce, il présente de façon synthétique les principaux impôts de la vie des affaires : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale. Il examine également les impôts frappant la détention ainsi que la transmission du patrimoine. L’ouvrage a par ailleurs vocation à servir d’outil de travail aux praticiens, qu’ils soient ou non spécialisés dans la matière fiscale.
En l’absence de justification valable, les articles 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CEE (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE) s’opposent à l’application d’une législation fiscale d’un État membre en ce que, dans le cadre de l’évaluation de parts non cotées d’une société de capitaux dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, elle a pour effet d’attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d’une société de personnes établie dans un autre État membre qu’à sa participation dans une société de personnes établie dans l’État membre concerné, pourvu, toutefois, qu’une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre État membre et à lui permettre d’en déterminer les activités.